Rejet 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 oct. 2025, n° 2515500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A…, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la caisse des allocations familiales le versement immédiat des allocations familiales et du revenu de solidarité active majoré qui lui sont dus ;
2°) de faire cesser l’atteinte grave et manifeste à ses droits fondamentaux ;
3°) de garantir la mise à jour de sa situation afin que les futures prestations soient versées au parent qui assure réellement la garde de son enfant.
Il soutient que :
- depuis le mois de novembre 2022, il élève seul sa fille mineure dont il a la garde exclusive et effective ; il n’a pas perçu les allocations familiales, notamment l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, ni le revenu de solidarité active auxquels il a droit en sa qualité de parent isolé ; ces prestations ont été indûment versées à son ex-compagne pour la période courant du mois de novembre 2022 au mois de décembre 2023, alors qu’elle n’assumait plus la garde de leur enfant ;
- cette situation le place dans une détresse financière grave et immédiate ; cette situation fait obstacle à ce qu’il subvienne correctement aux besoins essentiels de sa fille ; la caisse des allocations familiales lui a demandé un justificatif juridique qu’il produit dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la caisse des allocations familiales (CAF) le versement immédiat des allocations familiales et du revenu de solidarité active (RSA) majoré qui lui sont dus, de faire cesser l’atteinte grave et manifeste à ses droits fondamentaux et de garantir la mise à jour de sa situation afin que les futures prestations soient versées au parent qui assure réellement la garde de son enfant.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur la compétence de la juridiction administrative en matière d’allocations familiales et d’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : / 1° La prestation d’accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la sécurité sociale qui relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions par lesquelles M. A… demande à la juge des référés du tribunal administratif de Melun d’ordonner à la CAF le versement immédiat des allocations familiales ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, dès lors, être rejetées comme ayant été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions relatives au revenu de solidarité active :
7. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / (…) ».
8. M. A… qui invoque sa situation de grande précarité financière peut être regardé comme soutenant que la condition relative à l’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, analysée au point 2., est remplie. Toutefois, M. A… n’établit pas, par les pièces qu’il a produites, notamment, la copie d’une demande du 12 septembre 2025, extraite d’un compte allocataire CAF, au demeurant, non identifié, par laquelle la CAF a demandé à l’allocataire de fournir un justificatif juridique indiquant qu’il avait la charge de sa fille depuis le mois de novembre 2022, que cette demande se rapportait au RSA. En tout état de cause, M. A… ne démontre pas qu’il aurait été admis au bénéfice du RSA et que l’administration aurait refusé de lui verser le RSA majoré en tant qu’il assume en sa qualité de parent isolé la charge de sa fille. A cet égard, il ne justifie pas davantage qu’il aurait formé un recours administratif préalable obligatoire en application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Il suit de là que M. A… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui nécessiterait l’intervention à très bref délai du juge des référés. Dans ces conditions, les conclusions par lesquelles M. A… demande à la juge des référés du tribunal administratif de Melun d’ordonner à la CAF le versement immédiat du RSA majoré ne peuvent, sans qu’il soit besoin d’examiner si une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à une liberté fondamentale, qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée dans son ensemble par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Fait à Melun, le 25 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : S. Bonneau-Mathelot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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