Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2520016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2025 et le 11 novembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a décidé de la transférer aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, de la transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), de lui remettre la liasse OFPRA, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours, sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, repris à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et est à ces égards entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au vu notamment des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile en Italie
;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise informe le tribunal qu’il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bernardi-Vingtain, substituant Me Langlois, représentant Mme A…. Me Langlois conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur la vulnérabilité de Mme A… ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour Mme A… par Me Langlois le 12 novembre 2025 à 19 heures 13.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 23 décembre 2001, est entrée sur le territoire français, où elle s’est vu remettre une attestation de demande d’asile le 24 septembre 2025. Après comparaison des empreintes digitales de Mme A… au moyen du système Eurodac, le préfet du Val-d’Oise a pris acte de ce qu’elle avait déjà sollicité l’asile auprès des autorités italiennes. En vertu du b) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités françaises ont donc demandé aux autorités italiennes, le 25 septembre 2025, de la reprendre en charge, demande expressément acceptée le 9 octobre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge de l’éloignement doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ».
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet du Val-d’Oise s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité des autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme A… le 24 septembre 2025 en langue française, qu’elle a déclarée comprendre, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que cette remise n’aurait pas respecté la procédure requise. Au demeurant, Mme A… a attesté que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise à l’occasion de l’entretien dont elle a bénéficié en préfecture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d’Oise le 24 septembre 2025, en langue française qu’elle a déclarée comprendre. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu’il n’a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture du Val-d’Oise, qui a porté son nom sur le résumé de cet entretien et qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Mme A… ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par l’ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l’Etat membre responsable. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme A…, qui a signé le compte rendu de cet entretien individuel sans réserve et a pu s’exprimer sur sa situation familiale, aurait été privée d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, repris à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Selon l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». Selon le paragraphe 1 de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
L’Italie est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit donc être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si cette présomption peut être renversée et s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, Mme A… n’établit pas, en se bornant à faire état de considérations d’ordre général sur la situation en Italie à l’appui d’articles de presse, l’existence de telles défaillances dans cet Etat qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
Par ailleurs, si Mme A… fait valoir qu’elle et ses deux enfants à charge ont des problèmes de santé, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Italie ni que son transfert l’exposerait à des risques de dégradation de leur état de santé. Dans ces conditions, en ordonnant son transfert vers l’Italie, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, repris à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait à ces égards entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A…, qui ne justifie pas de sa date d’entrée sur le territoire français, où elle ne démontre aucune intégration particulière et où elle ne dispose d’aucune attache autre que celles de ses enfants, qui ont la même nationalité qu’elle, ne démontre pas que sa demande d’asile devrait impérativement être examinée en France. La circonstance que ses enfants souffrent des problèmes de santé, dont il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient être pris en charge en Italie, qui dispose d’un solide système de santé, est à cet égard sans incidence. Enfin, si Mme A… se prévaut d’une situation de concubinage avec un ressortissant ivoirien, M. B…, elle n’en justifie pas par les pièces versées à l’instance, à savoir une attestation de domiciliation datée du 16 avril 2025, une attestation de procuration pour retirer du courrier et des certificats d’hébergement datés des 5 mai et 24 septembre 2025. En tout état de cause, Mme A… ne justifie pas que son concubin, de nationalité ivoirienne dont il n’est pas établi qu’il serait en situation irrégulière en France, ne pourrait la rejoindre en Italie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer Mme A… de ses enfants, dont il n’est pas démontré, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, qu’ils ne pourraient être pris en charge en Italie en cas de transfert vers ce pays. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être évoqués, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Langlois, son conseil, et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. OriolLe greffier,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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