Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 févr. 2026, n° 2500499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2500499, et un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, M. C… E…, représenté par Me Coste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 20 décembre 2024 par la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement d’une somme de 9 302 euros correspondant à l’amende administrative qui lui a été infligée par la présidente du conseil départemental de Vaucluse par une décision du 18 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’avis des sommes à payer ne comporte pas l’identité et la signature de son auteur ;
- son épouse et lui n’ont perçu aucun revenu sur la période de 2021 à 2023 comme en témoigne le fait qu’ils ont été continûment non imposables ;
- la décision attaquée n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’a pu faire valoir valablement ses observations en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’a jamais obtenu la copie du rapport d’enquête ;
- aucune distinction n’est opérée entre les revenus fonciers et les revenus de sa société ;
- il n’a perçu aucun revenu foncier et sa société n’a réalisé aucun chiffre d’affaires au titre de la période litigieuse ;
- il est de bonne foi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2025 et le 9 janvier 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. E….
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 2501816, et un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, M. C… E…, représenté par Me Coste, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 31 387,20 euros (INK 001) au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 31 387,20 euros est insuffisamment motivée ;
- la décision du 6 mars 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse est insuffisamment motivée ;
- il ignore la nature des montants qui ont été réintégrés dans ses ressources et la période au titre de laquelle cette réintégration a été effectuée ; le département de Vaucluse doit être en mesure de justifier les revenus qui auraient dû être déclarés ;
- aucun document d’information ne précise la nature des ressources à déclarer ;
- il n’a perçu aucun revenu foncier et sa société n’a réalisé aucun chiffre d’affaires au cours de la période litigieuse ;
- il est de bonne foi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2025 et le 8 janvier 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. E….
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. E… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 31 387,20 euros (INK 001) au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2024. Par un courrier du 22 janvier 2025, M. E… a contesté le bien-fondé de cette décision dans le cadre d’un recours administratif préalable, qui a été rejeté par une décision du 6 mars 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Par une décision du 18 décembre 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a infligé à M. E… une amende administrative d’un montant de 9 302 euros pour le recouvrement de laquelle un avis des sommes à payer a été émis le 20 décembre 2024 par la paierie départementale de Vaucluse. Par les requêtes enregistrées sous le n° 2500499 et le n° 2501816, M. E… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 31 387,20 euros (INK 001) au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2024, et d’autre part, d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 20 décembre 2024 par la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement d’une somme de 9 302 euros correspondant à l’amende administrative qui lui a été infligée par la présidente du conseil départemental par une décision du 18 décembre 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500499 et n° 2501816 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 17 septembre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge administratif en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision initiale du 17 septembre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, à laquelle s’est substituée la décision du 6 mars 2025 prise sur recours administratif préalable obligatoire, constitue un vice propre à cette décision initiale et il est, dès lors, inopérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 6 mars 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
6. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
7. Le 8° de l’article L. 211-2 et l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration disposent que la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l’organisme assurant le service du revenu de solidarité active lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d’indus en matière de revenu de solidarité active, de la décision de la commission de recours amiable du conseil d’administration de l’organisme payeur qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, contre une décision de récupération d’indus en matière de prime d’activité et de la décision du directeur de l’organisme payeur qui rejette, en application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de récupération d’indus en matière d’aides personnelles au logement. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
9. La décision du 6 mars 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse rejetant le recours administratif préalable formé par M. E… à l’encontre de la décision du 17 septembre 2024 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 31 387,20 euros indique qu’elle a été prise sur le fondement des articles R. 262-37, R. 262-6 et R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles, et que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. E… d’un montant de 31 387,20 euros au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2024 résulte de l’absence de déclaration des revenus perçus au titre de la location saisonnière et ceux perçus par sa société, lesquels apparaissent sur ses relevés de compte bancaire. Par suite, la décision de la présidente du conseil départemental de Vaucluse du 6 mars 2025, qui mentionne bien la nature de la prestation, le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération, satisfait aux exigences de motivation rappelées au point précédent. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…). ».
11. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. E…, et dont il conteste le bien-fondé, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressé de l’intégralité de ses ressources. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 3 septembre 2024, par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. E… n’a jamais déclaré les revenus perçus au titre de son activité de location saisonnière et ceux perçus par sa société de vente de produits cosmétiques. Si M. E… soutient qu’il n’était pas imposable au cours des années 2021, 2022 et 2023, que sa société n’a réalisé aucun chiffre d’affaires au cours de ces trois années et qu’il « attend du conseil départemental qu’il justifie des revenus qui auraient dû être déclarés », il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête précité, que M. E… a perçu des sommes d’un montant total de 11 256 euros au titre de l’année 2021, de 7 903 euros au titre de l’année 2022, de 19 500 euros au titre de l’année 2023, et de 1 864 euros au titre de l’année 2024, qu’il ne conteste pas avoir reçues et qu’il n’a pas déclarées à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. Si M. E… soutient n’avoir perçu aucun revenu au cours de la période litigieuse, il ne produit aucun document ni ne fournit aucune précision permettant d’établir cette allégation, alors qu’il résulte du rapport d’enquête du 3 septembre 2024 précité que les relevés de compte bancaire de l’intéressé mentionnent la perception régulière de revenus au cours de la période litigieuse aboutissant aux montants précités. Si M. E… soutient qu’il ignorait la nature et les modalités des ressources à déclarer, une telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des indus mis à sa charge alors, au demeurant, qu’il lui était parfaitement loisible de demander des renseignements à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a pris en compte les revenus perçus par M. E… au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2024.
12. M. E… se prévaut également de sa bonne foi. Toutefois, un tel moyen, s’il peut être utilement invoqué à l’appui d’une demande tendant à la remise gracieuse d’une dette, est en revanche inopérant dans le cadre d’une contestation portant sur le bien-fondé d’un indu de revenu de solidarité active.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 20 décembre 2024 par la paierie départementale de Vaucluse :
13. Aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
14. L’avis des sommes à payer émis le 20 décembre 2024 à l’encontre de M. E… mentionne qu’il a été émis par Mme F… B…, chef du service Recettes de la direction des finances du département de Vaucluse, conformément aux dispositions précitées du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. En outre, le bordereau du titre de recettes, produit en réponse à la contestation de M. E…, justifie de sa signature électronique par Mme F… B…. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du titre de recettes litigieux doit être écarté.
15. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
16. D’une part, le titre exécutoire émis le 18 décembre 2024 comporte en objet la mention « amende administrative – indu RSA période 06/2021 à 07/2024 courrier du 18/12/2024-20/12/2024 ». Il comporte ainsi la période sur laquelle porte l’indu et son motif. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. E… avait été préalablement rendu destinataire de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé l’amende de 9 302 euros correspondant à l’indu de revenu de solidarité active mentionné dans le titre exécutoire. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le titre exécutoire attaqué est insuffisamment motivé et qu’il ne pouvait faire valoir utilement ses observations.
17. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
18. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 20 novembre 2024, M. E… a été informé que la présidente du conseil départemental de Vaucluse envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 9 302 euros. Par un courrier du 29 novembre 2024, le requérant a présenté ses observations au département de Vaucluse. Par une décision du 18 décembre 2024, et après avis de l’équipe pluridisciplinaire, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a prononcé à l’encontre de M. E… une amende administrative d’un montant de 9 302 euros. Par ailleurs, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose à la caisse d’allocations familiales ni au département de communiquer spontanément à l’allocataire le rapport d’enquête résultant du contrôle de sa situation, M. E… n’établit ni même n’allègue avoir demandé la communication du rapport d’enquête établi le 3 septembre 2024, ou qu’un refus aurait été opposé à une telle demande par les services de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu.
19. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. (…) ».
20. Si M. E… soutient qu’il est de bonne foi, il n’assortit ce moyen d’aucune précision suffisante permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté alors, au surplus, qu’il résulte de l’instruction que, compte tenu du montant et de la nature des sommes non déclarées par M. E… sur une longue période, rappelés au point 11, le caractère délibéré des omissions de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active doit être regardé comme établi.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2500499 et n° 2501816 de M. E… doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes n° 2500499 et n° 2501816 de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le président,
C. D…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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