Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2303285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté, en dernier lieu, par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le doit pour un étranger de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet de l’Isère fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il a statué sur la demande de titre de séjour de M. B par une décision explicite du 2 mars 2017, qui n’a pas pu lui être notifiée en raison du changement d’adresse non déclaré de l’intéressé.
Un mémoire présenté par la préfète de l’Isère a été enregistré le 8 juillet 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— et les observations de Me Aldeguer, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe, est entré pour la première fois en France en 2012 alors qu’il était âgé de 14 ans. Il a bénéficié d’un document de circulation pour mineur valable du 4 juin 2014 au 21 janvier 2017. Il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour, fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Lorsqu’une décision explicite de rejet intervient postérieurement, elle se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l’espèce, postérieurement à la décision implicite de rejet attaquée, le préfet de l’Isère a, par arrêté du 2 mars 2017, explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par suite, cet arrêté s’est substitué à la décision implicite de rejet et les conclusions en annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cet arrêté. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de l’Isère doit être écartée.
4. En premier lieu, l’arrêté du 2 mars 2017, à l’encontre duquel les conclusions sont redirigées, vise les textes dont il fait application et énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B est arrivé en France en 2012, alors qu’il était âgé de 14 ans, avec sa mère. Il n’est toutefois pas contesté par le requérant qu’il a résidé au Royaume-Uni de septembre 2014 à juin 2016 afin d’y poursuivre ses études. A la date de l’arrêté attaqué, sa mère résidait en France en qualité de « visiteur », et il n’est pas établi que sa grand-mère et sa sœur résidaient en France en situation régulière. De plus, s’il produit une attestation rédigée le 19 mars 2023 par le compagnon de sa mère, ressortissant français, selon laquelle il est hébergé chez lui, cette attestation non circonstanciée est postérieure à la date de l’arrêté attaqué. En outre, l’obtention de son diplôme au Royaume-Uni et la promesse d’embauche dont il se prévaut en France sont également postérieures à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. En se bornant à soutenir qu’en cas de retour en Russie, il sera mobilisé de force dans le cadre du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, alors que le conflit a débuté postérieurement à l’arrêté attaqué, M. B n’établit pas de risque d’atteinte à sa vie ou d’exposition à des traitements inhumains ou dégradants. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés.
9. En quatrième lieu, la circonstance que l’administration n’aurait pas statué sur la demande de M. B dans un délai raisonnable est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. En tout état de cause, il ressort de l’arrêté du 2 mars 2017 que la demande de titre de séjour de M. B a été examinée dans un délai raisonnable.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 8, le préfet de l’Isère n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de son arrêté sur la situation de M. B.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303285
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