Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 août 2025, n° 2501381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 17 janvier 2025, le 28 avril 2025 et le 2 mai 2025, l’association Anticor, représentée par Me Lamballe et Me Soufron, demande au juge des référés :
1°) de mettre à la charge de l’Etat une provision à lui verser d’un montant de 174 416,74 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable le 15 novembre 2024 et de leur capitalisation, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice ainsi que les dépens de l’instance.
L’association Anticor soutient que :
* la responsabilité fautive de l’Etat est établie dès lors que l’illégalité interne de la décision lui délivrant l’agrément a acquis l’autorité de la chose jugée ;
* s’agissant des préjudices patrimoniaux :
— les frais d’instance engagés en défense de la contestation de la légalité de l’agrément délivré le 2 avril 2021, une provision de 16 200 euros ;
— les frais engagés pour la mise en œuvre et le suivi de procédures pénales au sein desquelles elle a exercé ou souhaité exercer les droits de la partie civile sur le fondement de son agrément, une provision de 56 871,74 euros ;
— le surcroît de travail pour son équipe salariée, tiré de l’illégalité de l’agrément, une provision de 56 745 euros ;
* s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux, une provision de 50 000 euros :
— l’atteinte grave et immédiate à sa réputation ;
— l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de se porter partie civile à compter du 23 juin 2023 ;
— le refus du Premier ministre de procéder à une substitution de motifs de l’arrêté du 2 avril 2021 en premier instance et en appel ;
— l’annulation consécutive de la délibération du 4 octobre 2022 par laquelle la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a renouvelé son agrément, et le préjudice d’image qui en résulte ;
— le préjudice moral résultant du traitement abusif que lui a opposé le Premier ministre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, représenté par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la faute dont se prévaut l’association Anticor ne réside pas dans l’illégalité de l’arrêté d’agrément du 2 avril 2021 ;
— les préjudices dont elle demande l’indemnisation ne présentent ni de caractère réel et certain, ni de lien direct et certain de causalité avec l’illégalité fautive dont elle se prévaut ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Anticor a demandé, le 28 septembre 2020, le renouvellement de l’agrément mentionné à l’article 2-23 du code de procédure pénale, en vue de l’exercice des droits reconnus à la partie civile. Par un arrêté du 2 avril 2021, le Premier ministre, exerçant, en application du décret n° 2020-1293 du 23 octobre 2020 pris en application de l’article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres, les attributions du garde des sceaux, ministre de la justice, a renouvelé cet agrément pour une durée de trois ans à compter du même jour. Par un jugement du 23 juin 2023, confirmé par la Cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 16 novembre 2023, puis par le Conseil d’Etat dans une décision du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 2 avril 2021, au motif qu’il était entaché d’une erreur de droit. Estimant avoir subi des préjudices du fait de cette illégalité, l’association Anticor demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat une provision à lui verser d’un montant de 174 416,74 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable le 15 novembre 2024 et de leur capitalisation.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le principe de l’obligation :
3. Par un jugement n°2111821 du 23 juin 2023, confirmé en appel et en cassation, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 2 avril 2021 au motif que le Premier ministre avait commis une erreur de droit, en délivrant l’agrément mentionné à l’article 2-23 du code de procédure pénale à l’association Anticor, tout en constatant qu’elle ne remplissait pas toutes les conditions requises à cet effet. L’illégalité dont était entaché l’arrêté du 2 avril 2021 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. L’obligation de réparer les préjudices causés à l’association Anticor à raison des préjudices directs et certains qui ont pu en résulter n’est, par suite, pas sérieusement contestable dans son principe.
En ce qui concerne le montant de la provision :
4. En premier lieu, les frais de justice, s’ils ont été exposés en conséquence directe d’une faute de l’administration, sont susceptibles d’être pris en compte dans le calcul du préjudice résultant de l’illégalité fautive imputable à l’administration. Toutefois, lorsque l’intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend ce juge sur ce fondement.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’association requérante a exposé des frais de conseil juridique d’un montant cumulé de 8 400 euros, correspondant aux factures datées des 18 janvier, 26 juillet et 17 novembre 2023, dans le cadre du contentieux dirigé contre l’arrêté du 2 avril 2021 devant les juridictions mentionnées ci-dessus, sans qu’une somme ne lui ait été attribuée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à ce titre. Par suite, l’obligation de réparer ce préjudice, qui est en lien direct avec la faute mentionnée ci-dessus, n’est pas sérieusement contestable et une somme de 8 400 euros peut être allouée à l’association Anticor à titre de provision.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’association requérante a engagé des frais, d’un montant de 2 400 euros, pour la défense en justice de l’agrément qui lui a été délivré par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique le 4 octobre 2022 et dont l’illégalité a été regardée par le jugement n°2225186 du 20 décembre 2024 comme la conséquence directe de l’annulation rétroactive de l’arrêté du 2 avril 2021 par le jugement du 23 juin 2023 mentionné au point 3. Dès lors qu’aucune somme n’a été attribuée à l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à raison de ces frais, qui sont en lien direct avec la faute mentionnée ci-dessus, l’obligation de réparer ce préjudice n’est pas sérieusement contestable et une somme de 2 400 euros peut être allouée à l’association Anticor à titre de provision.
7. En revanche, il résulte de l’instruction que la note d’honoraires du 9 juin 2021 se rapporte à la demande de renouvellement de l’agrément prévu à l’article 2-23 du code de procédure pénale, adressée à l’administration le 28 septembre 2020 et est, par suite, sans lien avec l’illégalité fautive de l’arrêté du 2 avril 2021. Par ailleurs, les frais d’avocat engagés dans le cadre des procédures de référé et de fond dirigées contre la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de délivrer un agrément à l’association requérante ont donné lieu à l’attribution à cette dernière de sommes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sont, en tout état de cause, censées réparer intégralement le préjudice subi. Enfin, si l’association requérante a engagé des frais pour obtenir le renouvellement de son agrément après le 23 juin 2023, ces frais, qui auraient été engagés à l’issue de la période de validité triennale de l’agrément délivré le 2 avril 2021, ne peuvent être regardés comme directement liés, du moins dans leur intégralité, à l’illégalité fautive mentionnée ci-dessus. Par suite, les obligations dont se prévaut l’association requérante à raison de ces frais sont sérieusement contestables.
8. En deuxième lieu, il est constant que le préjudice subi par l’association requérante en raison de l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile dans différentes instances pénales résulte de la circonstance que la requérante n’a pas disposé d’agrément entre le 23 juin 2023 et le 5 septembre 2024, date à laquelle un nouvel arrêté lui en a accordé le bénéfice. Par ailleurs, s’il résulte du jugement n° 2400561 et 2420351 du 11 avril 2025, devenu définitif, que l’association requérante remplissait les conditions nécessaires pour se voir délivrer un tel agrément à compter du 26 décembre 2023, il ne résulte pas de l’instruction que tel était le cas entre le 2 avril 2021 et le 26 décembre 2023. Dans ces conditions, le préjudice subi du fait de l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile dans différentes instances pénales pendant cette période ne peut, en l’état de l’instruction, être regardé comme directement lié à l’illégalité de l’arrêté du 2 avril 2021 dont se prévaut la requérante, ou à son annulation faute pour le Premier ministre d’avoir sollicité une substitution de motifs devant le juge. Dans ces conditions, la provision sollicitée à ce titre, qui concerne exclusivement la période mentionnée ci-dessus, ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
9. En troisième lieu, l’association Anticor n’établit par aucun élément le caractère certain et réel du préjudice dont elle se prévaut au titre de l’engagement de frais personnels supplémentaires, en vue d’assurer la défense de son agrément délivré le 2 avril 2021 et d’adresser de nouvelles demandes d’agrément aux administrations compétentes.
10. En quatrième lieu, l’association requérante fait valoir qu’elle a subi un préjudice d’image et d’atteinte à sa réputation du fait de l’illégalité de l’arrêté du 2 avril 2021 et de celui délivré le 4 octobre 2022 par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ainsi que de leur annulation faute pour le Premier ministre d’avoir sollicité une substitution de motifs. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice invoqué, à le supposer établi, n’a pas résulté de la seule introduction de requêtes par des membres ou anciens membres de l’association, qui mettaient au jour les dissensions existant au sein de celle-ci, indépendamment des décisions juridictionnelles qui les ont suivies. D’autre part, la requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier l’existence de ce préjudice, alors que ces contentieux, qui ont finalement conduit au renouvellement de son agrément, pourraient avoir, au contraire, accru la notoriété de l’association. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que l’absence d’agrément entre le 23 juin 2023 et le 5 septembre 2024 l’a placée dans l’impossibilité de se porter partie civile, elle n’apporte aucune précision sur les procédures dans lesquelles une telle constitution aurait été envisagée.
11. Enfin, le lien de causalité directe entre l’illégalité fautive mentionnée au point 3 et les délais excessifs pris par le Premier ministre pour traiter les demandes de renouvellement de l’agrément subséquentes à l’annulation du 23 juin 2023 ne peut être regardé comme établi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Anticor est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 10 800 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. La demande préalable d’indemnisation présentée par l’association requérante a été reçue par l’Etat le 15 novembre 2024. Celle-ci est donc fondée à prétendre à l’application des intérêts au taux légal à compter de cette date. En revanche, dès lors qu’à la date de la présente ordonnance, les intérêts sont dus depuis moins d’une année, la demande de capitalisation doit être rejetée.
Sur les frais de justice :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à l’association Anticor une provision de 10 800 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 15 novembre 2024.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Anticor la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Anticor et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2501381/6
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Textes cités dans la décision
- Décret n°59-178 du 22 janvier 1959
- Décret n°2020-1293 du 23 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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