Annulation 19 octobre 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 19 oct. 2022, n° 2008570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2008570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2020, Mme D B et
Mme A B, représentées par Me Maton, demandent au tribunal :
1°) d’annuler d’une part, la décision du 2 décembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Herblain a refusé l’exhumation des urnes funéraires de leurs parents de l’ossuaire municipal et, d’autre part, les décisions du 13 mars 2020 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Herblain, à titre principal, d’autoriser l’exhumation des restes de leurs parents et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande d’exhumation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— ces décisions sont entachées d’erreur de droit dès lors que le maire s’est cru en situation de compétence liée pour refuser l’exhumation ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la commune n’a pas cherché par tout moyen utile à retrouver les ayants-droits des défunts ; l’insuffisance des diligences de la commune les a privées de leur droit de solliciter le renouvellement de la concession funéraire de leurs parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, la commune de
Saint-Herblain, représentée par Me Naux, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D B et Mme A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Dias, rapporteur public,
— et les observations de Me Launay, substituant Me Naux, représentant la commune de Saint-Herblain.
Considérant ce qui suit :
1. Une concession funéraire d’une durée de quinze ans a été attribuée au père de Mmes D et Sylvie B, soit du 30 mars 2001 au 29 mars 2016, dans le cimetière de
Saint-Herblain (Loire-Atlantique). La commune a repris le terrain le 17 juin 2019 et a transféré les restes des parents de Mmes D et Sylvie B dans l’ossuaire du cimetière du Tillay. Mme D B a sollicité l’exhumation des corps de l’ossuaire afin de pouvoir les inhumer à Saint-Herblain ou dans un autre cimetière. Par une décision du 2 décembre 2019, le maire de la commune de Saint-Herblain a refusé l’exhumation. Mmes D et Sylvie B ont exercé un recours administratif contre cette décision, par une lettre du 2 février 2020. Ce recours a été rejetée par deux lettres du 13 mars 2020 du maire de la commune. Mmes D et Sylvie B demandent au tribunal d’annuler ces décisions des 2 décembre 2019 et
13 mars 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales : « Les concessions sont accordées moyennant le versement d’un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Dans l’intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement ». Aux termes de l’article R. 2213-40 de ce code : « Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation. L’exhumation est faite en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n’est pas présent à l’heure indiquée, l’opération n’a pas lieu ». Et aux termes de l’article L. 2223-4 du même code : « Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt. Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire ». Il appartient ainsi au maire, après avoir prononcé par arrêté la reprise du terrain affecté à la concession, de veiller à ce que les restes des défunts soient exhumés, réunis dans un cercueil de dimensions appropriées, conformément aux dispositions de l’article R. 2223-20, et inhumés de nouveau sans délai dans un lieu définitivement affecté à cet usage. Il ne résulte pas de ces dispositions que les restes transférés vers l’ossuaire doivent être individualisés.
3. La décision initiale du 2 décembre 2019 a été prise au motif que « l’affectation à l’ossuaire étant définitive comme le stipule l’article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales, je ne peux donc, au regard de la législation en vigueur, donner une suite favorable à votre demande de procéder à l’exhumation des urnes funéraires de vos parents déposés dans l’ossuaire ». Et les lettres du 13 mars 2020, rejetant le recours gracieux ont été prises au motif que « ni l’article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales, ni la jurisprudence en vigueur ne prévoit la possibilité d’une exhumation d’urnes placées à l’ossuaire () Il m’apparaît qu’en acceptant votre demande, je créerais un précédent qui me conduirait par la suite soit à devoir accepter toute demande d’exhumation () soit à matérialiser une rupture d’égalité avec les autres administrés auxquels j’opposerai un refus d’exhumation ». Toutefois, si en principe le dépôt de restes mortuaires dans un ossuaire est définitif, toute personne intéressée doit, dans certains cas, pouvoir obtenir l’exhumation de corps de proches qui ont été déposés dans un ossuaire et un refus ne peut être fondé que sur un motif de police administrative, tel que la salubrité publique ou la décence dans les cimetières. Ainsi, en s’estimant en situation de compétence liée pour refuser aux intéressées l’exhumation des corps des parents des intéressées de l’ossuaire municipal, le maire de Saint-Herblain a entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes D et Sylvie B sont fondées à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement qu’il soit enjoint au maire de Saint-Herblain, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de procéder au réexamen de la demande d’exhumation présentée par les requérantes.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain une somme de 750 euros à verser, à chacune, à Mme D B et Mme A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 2 décembre 2019 et 13 mars 2020 du maire de
Saint-Herblain sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Herblain de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande d’exhumation présentée par Mme D B et Mme A B.
Article 3 : La commune de Saint-Herblain versera, à chacune, à Mme D B et Mme A B une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Mme A B et à la commune de Saint-Herblain.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
Le rapporteur,
E. C
La présidente,
C. LOIRAT La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Italie ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Entretien ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Liberté
- Agrément ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Premier ministre ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Recette ·
- Action sociale ·
- Titre ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Montant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Appel ·
- Annulation ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Recours ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Revenu ·
- Prestation ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Action sociale
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Quai ·
- Exécution ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réserve ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Durée
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Garde ·
- Motivation ·
- Public
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai raisonnable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.