Rejet 27 juin 2025
Annulation 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 27 juin 2025, n° 2500867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer sans délai un certificat de résidence et lui remettre, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail valable durant le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, à défaut de communication de ses motifs ;
— elle est entachée d’un défaut de signature ;
— elle ne prend pas en compte sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 11 janvier 1982, a présenté le 13 décembre 2023 une demande de certificat de résidence algérien. Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naitre une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le requérant contestant une décision implicite, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporte pas de signature est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ». La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. En l’espèce, M. B soutient qu’il a adressé le 24 juin 2024 au préfet de police un courrier par lequel il lui a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Cependant, il n’établit ni qu’il a envoyé ce courrier au préfet de police ni que ce courrier a été reçu par ce dernier. Par suite, faute de justifier de sa demande de communication des motifs de la décision implicite attaquée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
5. En troisième lieu, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que sa situation individuelle n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen, à le supposer soulevé, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
7. M. B établit, par la production de nombreuses pièces, notamment des quittances de loyers, relevés de compte bancaire, avis d’imposition, contrats de travail, bulletins de salaire, pièces médicales, factures et courriers administratifs, qu’il est entré sur le territoire français au début de l’année 2009 et qu’il y réside depuis l’année 2011. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, alors qu’il avait obtenu un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, valable à compter du 31 août 2018, M. B s’est vu retirer ce titre de séjour après audition par les services de la police judiciaire et enquête judiciaire. Il ressort également des pièces du dossier que sa demande de renouvellement de sa carte de résident a été rejetée le 13 décembre 2019 au motif du retrait de son précédent titre de séjour et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 1er juillet 2021, confirmée par un jugement de ce tribunal le 22 octobre 2021 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris le 1er juillet 2022. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’illégalité au regard des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ». Si M. B soutient qu’il vit de manière stable avec une ressortissante française, il ne l’établit pas. Il n’établit pas davantage, ni même n’allègue, qu’il aurait noué d’autres liens personnels sur le territoire français d’une particulière intensité malgré la durée de présence alléguée. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
10. D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
11. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme dont le requérant sollicite le versement au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500867/6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
- Jeux ·
- Paris sportifs ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Loterie ·
- Avis conforme ·
- Autorisation ·
- Enregistrement ·
- Argent ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Qualification ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Audit ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Contentieux ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun
- Écologie ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours contentieux ·
- Substitution ·
- Politique ·
- Refus ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Premier ministre ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Juge des référés
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Recette ·
- Action sociale ·
- Titre ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Montant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Appel ·
- Annulation ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Recours ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Quai ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Italie ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Entretien ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.