Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 27 février 2026, n° 2516894
TA Montreuil
Rejet 27 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Application manifestement erronée de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que les éléments de la situation personnelle de Monsieur A… ne justifiaient pas une erreur manifeste d'appréciation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée de Monsieur A… n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10

    La cour a jugé que la décision d'interdiction de retour était fondée sur des éléments légaux et a écarté ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2516894
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2516894
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 27 février 2026, n° 2516894