Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 29 mai 2026, n° 2602060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2602060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand de procéder à l’affectation effective, les lundis et jeudis, d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour son fils sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand de produire un plan de compensation pour le préjudice éducatif subi durant la période de rupture d’accompagnement depuis la rentrée d’avril 2026 ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la rupture d’accompagnement est importante, son fils ne disposant d’un AESH que pour la moitié du temps scolaire et ce, depuis un mois ;
- le préjudice éducatif subi par son fils est important méconnaissant son droit à la scolarisation en milieu ordinaire et à l’accompagnement humain nécessaire ;
- la nécessité d’un dispositif d’accompagnement adapté est avérée ;
- la carence de l’administration est avérée.
Par un mémoire du 28 mai 2026, Mme A… C… indique prendre acte de l’affectation, à compter du 28 mai, d’un accompagnant des élèves en situation de handicap auprès de son fils et indique maintenir sa demande d’indemnisation du préjudice subi par son fils à hauteur de 1 500 euros.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand de mettre en place l’accompagnant d’élève en situation de handicap (AEHS) pour son fils, D… B…, conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 3 février 2026.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut pas prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du dernier mémoire produit par la requérante qu’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) a été affecté auprès de son fils à compter du 28 mai 2026. Dès lors, la demande principale de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand de mettre en place un accompagnant d’élève en situation de handicap (AEHS) pour son fils, D… B… ne répond pas à la condition d’utilité prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de se prononcer sur la demande de la requérante à fin d’indemnisation du préjudice subi par son fils du fait de l’absence d’un AESH durant six semaines. Les conclusions de la requérante tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 1500 euros pour ce motif ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C… doivent être rejetées par la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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