Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2500766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2025 et 13 mai 2025, Mme A… F… épouse G…, représentée par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, la mention « salarié », à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de compétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- le préfet a instruit sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai anormalement et déraisonnablement long sans que l’administration n’ait sollicité la production de pièces complémentaires ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le préfet de la Haute-Garonne aurait dû saisir les services du ministère de l’emploi afin de solliciter l’autorisation de travail nécessaire en application de l’article R. 5221-17 du code du travail dès lors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnues ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Billet-Ydier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F… épouse G…, ressortissante algérienne née le 17 avril 1982 à Mediouna (Algérie), indique être entrée en France le 27 septembre 2018 munie d’un visa court séjour valable du 26 septembre 2018 au 25 septembre 2019. Le 23 février 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 12 septembre 2024, dont Mme F… épouse G… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C… E…, directrice des migrations et de l’intégration pour signer les décisions de refus de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait été absent ou empêché à la date de signature de l’arrêté litigieux. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose qu’un tel arrêté comporte une date de fin de délégation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. L’arrêté contesté se réfère aux stipulations et dispositions applicables et notamment celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à la faculté que détient le préfet de prendre, à titre exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressée pour régulariser sa situation. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour de la requérante et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité en relevant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne constituait pas un motif exceptionnel au titre de la vie privée et familiale et qu’elle ne détenait pas de visa de long séjour ni un contrat visé par les services compétents pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié et que rien dans sa situation ne justifiait de passer outre ces conditions, à titre dérogatoire, afin de répondre favorablement à sa demande. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas à faire état de tous les éléments de la vie personnelle et de la situation professionnelle de la requérante, a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. En outre, la décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle la nationalité de Mme F… épouse G…, mentionne qu’elle n’établit pas être exposée dans son pays d’origine à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En troisième lieu, le délai d’instruction de la demande d’admission exceptionnelle au séjour est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle, tant familiale que professionnelle, de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
8. La seule présence en France de sa mère chez laquelle Mme F… épouse G… réside, de ses deux sœurs, titulaires de certificats de résidence ainsi que de son frère, son demi-frère et sa tante, de nationalité française, ne saurait suffire, pas plus que la durée de présence dont elle se prévaut, l’intéressée déclarant être entrée en France le 27 septembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 25 septembre 2019, ni même la présence en France avec elle de ses cinq enfants dont quatre mineurs et son fils aîné bénéficiaire d’un titre de séjour en qualité de salarié ne saurait justifier de l’intensité des liens personnels et familiaux dont elle se prévaut en France alors que son époux, père de ses enfants et dont elle n’est pas divorcée réside en Algérie pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. De surcroît, l’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs, qui ont vocation à la suivre en cas de retour dans son pays d’origine où résident son époux, leur père, l’un de ses frères et l’une de ses sœurs et où il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer, ni qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité. Enfin, elle ne justifie pas d’une intégration particulière en France par la seule production d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 25 novembre 2022 avec la société ONE NETT pour un poste d’agent d’entretien. Dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Garonne, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme F… épouse G…, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé.
9. En sixième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
10. D’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 5221-3, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Le préfet saisi d’une telle demande est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. Toutefois, aucune stipulation de l’accord franco-algérien ni aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du certificat de résidence.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… épouse G… n’est pas entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour et qu’elle s’y est maintenue irrégulièrement. Par suite, à la date de la décision attaquée, elle n’était pas titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien précité. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, pour ce seul motif et sans qu’il soit tenu de procéder au préalable à l’instruction de la demande d’autorisation de travail produite par la requérante, refuser à cette dernière la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de salarié. Par suite, c’est sans méconnaître le b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé que le préfet a refusé l’admission au séjour de Mme F… épouse G…. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d’une promesse d’embauche accompagnée d’une demande d’autorisation de travail pour un poste d’agent d’entretien dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet établi le 24 décembre 2022 par la société par actions simplifiée ONE NETT et de son expérience dans le domaine de l’aide à la personne, elle ne dispose pas d’une compétence ou d’une expertise particulière justifiant l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir les services du ministère de l’emploi dès lors que Mme F… épouse G… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien. Le moyen soulevé à cet égard ne peut dès lors qu’être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. La circonstance que les enfants de Mme D… épouse G…, à la date de la décision contestée, n’ont été scolarisés qu’en France et en langue française depuis six ans, n’est pas de nature à faire obstacle à la poursuite de leur scolarité en Algérie, quand bien même ce ne serait pas dans des conditions équivalentes. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le père des enfants, de nationalité algérienne, se trouve en Algérie, les décisions en litige ne peuvent être regardées comme impliquant une séparation contraire à leur intérêt supérieur. Si la requérante soutient que l’un de ses enfants bénéficie d’un suivi orthophonique depuis trois ans, cette seule circonstance est sans influence sur la légalité des décisions en litige dès lors que la requérante ne démontre pas que ce suivi ne pourra pas être poursuivi en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. La durée de l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme D… épouse G…, qui avait la charge d’adresser toutes pièces complémentaires relatifs à sa situation personnelle et non le préfet, est sans influence sur la légalité de la décision en litige.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
15. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l’arrêté contesté, pris par une autorité d’un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
16. D’une part, si le droit d’être entendu exige que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus de séjour faisant suite à une demande de titre de séjour au terme de laquelle la requérante a été en mesure de faire valoir tous les éléments pertinents sur sa situation avant que ne soit prise la décision attaquée. D’autre part, si Mme F… épouse G… soutient qu’elle n’a pas été entendue avant qu’il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, cette mesure a été adoptée après l’examen par le préfet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Dans un tel cas, aucune obligation d’information préalable ne pesait sur le préfet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’elle ait été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Il résulte de ce qui a été dit que Mme F… épouse G… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme F… épouse G… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… épouse G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… épouse G…, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente du tribunal, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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