Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 6 juin 2025, n° 2418028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 100 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de la commission est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiqué au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu :
— les pièces complémentaires enregistrées le 20 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hallot, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 novembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A a, le 8 avril 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. A défaut de réponse, la commission de médiation de Paris est réputée avoir pris une décision implicite de rejet le 20 mai 2024, dont M. A demande l’annulation. Toutefois, par une décision du 23 mai 2024, antérieure à l’introduction de la requête, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de M. A. Par suite, les conclusions à fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A sont sans objet et il n’y a plus lieu de statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Toutefois, en l’espèce, le requérant n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 4 novembre 2024, sa demande tendant à ce que l’Etat verse à son conseil une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit, en tout état de cause, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A ainsi que celles présentées à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Martin Hamidi et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J.P SEVAL
SignéLa greffière,
S. HALLOT
Signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision./4-3
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