Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 déc. 2025, n° 2531207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, et une pièce complémentaire enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… D… C…, représenté par Me Roussel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 octobre 2025 du ministre de la justice statuant sur sa demande de cumul d’activité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministère de la justice de réexaminer sa demande qui a, à tort, été rejetée, dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Par ailleurs, l’article R. 522-8-1 dudit code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
2. M. B…, D… C…, greffier affecté au tribunal de proximité de Gonesse (Val-d’Oise) qui fait l’objet d’une mesure de suspension, a présenté une demande afin d’exercer une activité de rédacteur juridique au sein de la société « Berger-Levrault ». Par une décision du 21 octobre 2025, le directeur des services judiciaires du ministère de la justice a fait droit à cette demande sous réserve des conditions tenant, d’une part, à ce que le contrat de travail conclu par le requérant avec la société « Berger-Levrault » ne soit pas à durée indéterminée et, d’autre part, à ce que M. C… s’abstienne de faire état de sa qualité de fonctionnaire et d’informations non-publiques dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions administratives et de rechercher des informations publiques auprès de sa juridiction d’affectation. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
3. L’intéressé étant affecté dans le département du Val d’Oise, le litige relève, en vertu de l’article R. 312-12 du code de justice administrative de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. C… en application de l’article R. 522-8-1 dudit code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, D… C….
Fait à Paris, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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