Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2025, n° 2530866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Velasco, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant 3 ans ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme remplie, alors par ailleurs qu’il risque d’être éloigné du territoire français ce qui entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité interne et externe de la décision l’arrêté attaqué, ainsi qu’il le développe dans sa requête au fond.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée sous le n° 2530867 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, né le 20 juin 1984, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien qui lui a été délivré dans le cadre du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, valable du 25 avril 2017 au 24 avril 2018. Il a par la suite été muni d’un récépissé de demande de renouvellement de sa carte valable du 31 décembre 2018 au 30 mars 2019. Séparé de son épouse à compter du 25 mai 2018, M. A… a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris le 29 avril 2024 à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de menaces sur conjoint. Le 22 juillet 2024, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le territoire français durant trois ans ;
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur la demande de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension des décisions susvisées sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la demande de suspension de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A…, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour en-dehors des délais fixés par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui, par ailleurs, a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 22 juillet 2024 après sa condamnation par le tribunal judiciaire pour des faits de menace sur ex-conjoint, doit être regardé comme ayant demandé la délivrance d’un premier titre de séjour. Par suite, il ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au seul refus de renouvellement d’un titre de séjour. Pour justifier de la condition d’urgence, M. A… se borne à faire valoir qu’il risque d’être éloigné du territoire. Toutefois, il n’établit pas, par ces considérations générales, l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation telle qu’il y aurait urgence pour la juge des référés de se prononcer avant le juge du fond. Par ailleurs, la requête au fond déposée par M. A… est appelée à l’audience le 21 janvier 2026. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il suit de là, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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