Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 mars 2026, n° 2600834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 février 2026 sous le n° 2600801 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Toutefois, la requérante n’a pas joint une copie de sa requête tendant à l’annulation de cette décision à l’appui de la présente requête. Par suite, la requête présentée par Mme B…, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 mars 2026.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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