Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2503400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le dossier de la requête de M. B… A…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 27 février 2025, a été transmis au tribunal administratif de Marseille.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 2503400, M. B… A…, ayant pour avocat Me Boutang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Vaucluse en date du 28 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A…, de nationalité géorgienne, soutient que :
-l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
-l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de Vaucluse a versé des pièces aux débats, enregistrées le 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité géorgienne, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour n’accordant aucun délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué en date du 28 janvier 2025 a été signé par Mme Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté réglementaire du préfet de Vaucluse du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s’ensuit que le vice de compétence soulevé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né en mai 1992, est entré en France en 2019, selon ses déclarations.
6. La présence en France de son épouse en situation irrégulière, et de leurs deux enfants scolarisés âgés de 7 et 10 ans, ne démontre pas une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, alors qu’il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, et où il n’est pas sérieusement contesté qu’y réside le reste de sa famille. Il n’est pas démontré que ses deux enfants mineurs, dont la scolarité en France est récente, ne pourraient pas poursuivre cette scolarité dans leur pays d’origine. En outre, son activité alléguée d’aide familial au cours des années 2020 et 2021, son contrat à durée indéterminée du 16 janvier 2023 en qualité de maçon et son contrat à durée indéterminée du 8 octobre 2024 en qualité de plaquiste, ne démontrent aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Enfin, il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine.
7. Dans ces circonstances, M. A… n’est fondé à soutenir, ni que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou " vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code introduit par les dispositions de l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, entré en vigueur du 28 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
9. D’une part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être exceptionnellement admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. D’autre part, l’article L. 435-4 du même code n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est également relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être exceptionnellement admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée, en en précisant les conditions d’admission et sans que ces conditions soient opposables à l’autorité administrative.
10. Dans ces conditions, d’une part, M. A… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. D’autre part, il ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de certains critères prévus à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers exerçant une activité professionnelle ou dans une zone géographique caractérisées par des difficultés de recrutement, dès lors qu’il n’établit pas avoir présenté de demande sur ce fondement et qu’il ressort des termes de l’arrêté que le préfet n’a pas statué sur ce fondement. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire NOR : IOMV24027123J du 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension, dès lors que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées, mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
13. Les conclusions aux fins d’annulation de M. A… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Vaucluse et à Me Boutang.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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