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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 sept. 2023, n° 2302365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023 sous le n° 2302365, la commune de St Etienne de Tinée, représentée par Me Thibault Pozzo di Borgo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative d’ordonner une expertise contradictoire portant sur les désordres et malfaçons qui affectent toujours la piscine communale d’Auron malgré les réparations effectuées, dans le cadre du marché public de travaux passé en vue de la refonte de l’espace aquatique.
La mission confiée à l’expert devant permettre, après avoir tenté de parvenir à un accord entre les parties, de se prononcer sur :
— les causes et origines des désordres ou malfaçons relevés et sur l’incidence de chacun d’eux sur la destination de l’ouvrage ;
— les mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers à mettre en place en cas de danger ;
— les modalités de leur réparation et les responsabilités qui en découlent en vue d’une indemnisation de ses préjudices.
La commune soutient que :
— par acte d’engagement du 16 mai 2019, la SAS QUALIGO a été retenue pour un montant de 469.160,20 euros HT et la SAS RAMOS INGENIERIE, bureau d’études AQUALOISIRS a été retenue pour la maitrise d’œuvre du projet ;
— par acte d’engagement du 6 juillet 2020, la SAM HYDROCONCEPT a été retenue au titre du lot n°4 « étanchéité piscine, plages » pour un montant de 133.314 euros HT, un avenant n°1 était signé avec cette société le 22 octobre 2020 au titre de travaux supplémentaires ;
— après une réception partielle de l’ouvrage et mise en service, il est apparu des désordres sur la dalle béton armée entourant les bassins avec des fissures visibles et des décollements de revêtement quartz entourant les bassins, revêtements recouvrant la dalle béton ;
— une expertise contradictoire amiable a été mise en place permettant d’envisager des solutions techniques de réparation des désordres afin que tous les travaux de reprise soient effectués par les lots concernés avec des prescriptions techniques appropriées ;
— l’objectif fixé était de parvenir à une réception définitive sans réserve pour le 15 novembre 2021, date impérative de mise en service de la piscine pour la saison hivernale de la station ;
— suite au rapport d’expertise établi par ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT le 8 octobre 2021 mettant en exergue la réalité des désordres et imputant les responsabilités, la société HYDROCONCEPT est intervenue sur l’ouvrage ;
— un procès-verbal des opérations préalables à la réception a été signé le 30 novembre 2021 et par acte du 3 décembre 2021 au titre du lot n°4, la maîtrise d’œuvre a proposé de notifier certaines réserves ;
— un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 19 septembre 2022 et un procès-verbal de réception et de levée des réserves a été signé le 30 novembre 2022 ;
— le 24 août 2022, la SEM DES CIMES DU MERCANTOUR, gestionnaire de la piscine par délégation de service public, l’informait que malgré les réparations effectuées par la société HYDROCONCEPT, les revêtements de sol des plages inférieures se dégradaient et que de nombreuses fissures étaient apparues présentant une dangerosité ;
— la SEM DES CIMES DU MERCANTOUR a dû poser une protection provisoire pour la
saison d’été et préconisait de reprendre l’étanchéité du bac tampon et du pédiluve ;
— aucune réponse n’a été apportée à ses courriers du 26 août 2022, informant la SAS RAMOS INGENIERIE et la société HYDROCONCEPT de cette situation ;
— un procès-verbal de constat d’huissier du 10 janvier 2023, a confirmé la gravité et
la matérialité des désordres ;
— la situation sur place devenue intolérable, la sécurité même des usagers et du personnel étant en cause, outre le fait de l’impossibilité d’exploiter normalement l’espace aquatique, justifient de l’utilité de la présente demande d’expertise.
— cette expertise qui devra se dérouler au contradictoire de la SMA SA assureur de la société HYDROCONCEPT, de la SMABTP assureur de la société RAMOS INGENIERIE et de la SA GENERALI IARD, assureur de la société QUALIGO, est urgente dès lors que l’espace aquatique ne peut plus être exploité normalement.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société Hydroconcept, représentée par Me Laurent Belfiore, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sans reconnaissance de responsabilité, sous ses protestations et réserves d’usage. Elle demande au juge des référés d’ordonner la charge des dépens à chaque partie.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, la SASU RAMOS INGENIERIE, en sa qualité de maître d’œuvre et son assureur responsabilité civile décennale, la SMABTP, représentées par Me Nicolas Deur, demandent au juge des référés de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée et d’ordonner la réserves des dépens et l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, la SAS QUALIGO et la SA GENERALI IARD, représentés par la SCP de ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART MELKI- BARDON-de ANGELIS, demandent au juge des référés de donner acte à la SA GENERALI IARD, de ses plus expresses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée et d’ordonner la charge des dépens à chaque partie.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2023, la SAM Hydroconcept et son assureur la SA SMA, représentées par Me Laurent Belfiore, ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, sans reconnaissance de responsabilité, sous leurs protestations et réserves d’usage. Elles demandent au juge des référés d’ordonner la charge des dépens à chaque partie.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’expertise :
1 . Aux termes des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. » .
2 . Dans le cadre du marché public de travaux relatif à la refonte de l’espace aquatique d’Auron, de multiples malfaçons et désordres sont apparus portant notamment sur le revêtement de sol, le bassin, les joints, les couloirs d’accès, le bac tampon, ainsi que diverses fuites et problèmes d’étanchéité. Compte tenu de la persistance et de l’aggravation de ces désordres et qu’aucune solution amiable n’a été trouvée, l’expertise contradictoire sollicitée par la commune de St Etienne de Tinée, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il convient, en conséquence, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance, au contradictoire de la commune de St. Etienne de Tinée et des sociétés SAM HYDROCONCEPT, SAS RAMOS INGENIERIE, SAS QUALIGO et des compagnies d’assurances SMA SA, SMABTP, SA GENERALI IARD.
Sur les dépens :
3 . Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
4 . Les dispositions précitées font obstacle à ce que le juge des référés se prononce sur la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite les demandes présentées en ce sens par les parties doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5 . Aux termes des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6 . Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 61-1 du code de justice administrative, par suite la demande présentée sur ce fondement par la SASU RAMOS INGENIERIE et son assureur la SMABTP doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er – Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la commune de St. Etienne de Tinée, des sociétés SAM HYDROCONCEPT, SAS RAMOS INGENIERIE, SAS QUALIGO et des compagnies d’assurances SMA SA, SMABTP, SA GENERALI IARD.
Article 2 – L’expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance des pièces contractuelles du marché litigieux ainsi que de toute pièce utile (l’ensemble des documents d’exécution, des procès-verbaux et constats établis, les compte-rendus des plans et études entreprises, tous plans et notes de calcul établis, expertise amiable, procés-verbaux d’huissier) de vérifier si le titulaire du marché, a, quant à lui, procédé à toutes les études dont il était redevable ;
2°) de se rendre sur les lieux à l’espace aquatique municipal Boulevard Georges Pompidou à Auron (06660), et de décrire les désordres, malfaçons et/ou non façons qui l’affectent, d’en effectuer un relevé précis et détaillé en indiquant leur date d’apparition et en donnant tous éléments de fait permettant d’apprécier s’ils sont de nature à affecter la stabilité de l’ouvrage et à rendre celui-ci impropre à sa destination ;
3°) de donner un avis motivé sur la ou les origines des désordres, malfaçons et/ou non façons dont s’agit et s’ils sont évolutifs, en distinguant les faits imputables à la conception de l’ouvrage, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien des ouvrages endommagés et, dans le cas d’origines multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) de vérifier la qualité des constructions réalisées au regard notamment des normes de règlementaires ;
5°) d’indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle en vue d’une utilisation de l’ouvrage conforme à sa destination, compte tenu du site et des mises en sécurité qui s’imposent et en définir le coût au vu de plusieurs devis à solliciter auprès des parties concernées ; signaler, le cas échéant, toutes mesures urgentes et indispensables à mettre en œuvre pour sécuriser les lieux et les occupants ;
6°) de produire à son rapport et, en tant que de besoin les photographies de ses constatations, tout schéma et tout autre document contractuel utile ;
7°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’étendue des préjudices subis dans le cadre d’un éventuel recours en responsabilité ;
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesses, dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l’expert, d’avoir à fournir toutes les pièces qu’elles pourraient détenir et dont la production s’avérerait nécessaire à l’accomplissement de la mission ici définie ;
L’expert, qui pourra déposer un pré-rapport s’il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif conformément aux prescriptions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative ;
Si, le cas échéant avec l’accord des parties, l’expert prend l’initiative d’une médiation, il devra en aviser la présidente du tribunal et préserver dans son rapport d’expertise, sa confidentialité.
Article 3 – Est désigné en qualité d’expert :
M. A B, exerçant au 303, allée du bois joli à St Maximin la Ste Beaume (83470) ;
Article 4 – L’expert, après avoir prêté serment par écrit, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative. Il déposera son rapport conformément aux dispositions suivantes de l’article R. 621-9 du code de justice administrative : « Le rapport est déposé au greffe dans les conditions prévues à l’article R.621-6-5 (par voie électronique). Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues à l’article R.621-7-3 (par voie électronique). », accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 – Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 – La présente ordonnance sera notifiée à la commune de St. Etienne de Tinée, aux sociétés SAM HYDROCONCEPT, SAS RAMOS INGENIERIE, SAS QUALIGO, SMA SA, SMABTP, SA GENERALI IARD et à M. A B, expert.
Fait à Nice, le 15 septembre 2023.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2302365
mgf
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