Annulation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2308075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | les associations France Nature Environnement Rhône, France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, les associations France Nature Environnement Rhône, France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, La Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, ONE VOICE, Agir pour le vivant et les espèces sauvages et Animal Cross, représentées par leurs présidents, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône a autorisé l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau dans le département du Rhône et la métropole de Lyon pour une période complémentaire à partir du 15 mai 2024 et jusqu’au 15 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, tiré des modalités de consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
— les modalités de consultation du public prévues à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement n’ont pas été respectées ;
— la préfète du Rhône n’a pas démontré la nécessité d’autoriser une période complémentaire de chasse, au regard de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, et a ainsi entaché son arrêté d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 420-1 et R. 425-4 du code de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué ne prévoit pas de mesure à prévenir qu’aucun petit ne sera détruit et méconnait ainsi l’interdiction de tuer des petits mammifères figurant à l’article L. 424-10 du code de l’environnement ;
— il méconnait l’interdiction de destruction d’espèces protégées mentionnée à l’article L. 411-1 du code de l’environnement, en raison de l’atteinte portée à leur habitat ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 19 septembre 2024 à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 novembre 2024.
Par une lettre du 4 février 2025, des pièces complémentaires ont été demandées aux parties pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative et communiquées à la partie adverse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A pour France nature environnement Rhône, représentant les associations requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 juillet 2023, la préfète du Rhône a autorisé l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pendant une période complémentaire allant du 15 mai 2024 au 15 août 2024. Par leur requête, les associations France Nature Environnement Rhône, France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, La ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, One Voice, Agir pour le vivant et les espèces sauvages et Animal Cross demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-10 du code de l’environnement : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. () ». Aux termes de l’article L. 420-1 du même code : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
5. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’environnement, si elles permettent au préfet d’autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, n’ont pas par elles-mêmes pour effet d’autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s’assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu’une telle prolongation n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour autoriser une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau entre le 15 mai 2024 et le 15 août 2024, la préfète du Rhône a considéré que cette période permet une meilleure régulation des populations de blaireaux et donc de limiter les dégâts aux cultures qu’il peut occasionner, en tenant compte de l’avis de la fédération départementale des chasseurs du Rhône, de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la consultation du public menée en application des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Toutefois, il n’est pas établi, au vu des seules pièces versées au dossier, notamment des seules références au nombre moyen de prélèvements de blaireaux par terrier et au nombre de prélèvements réalisés au cours de la période complémentaire autorisée au titre de l’année 2023, que d’une part, la préfète du Rhône s’est assurée, comme il lui appartient de le faire, de l’état de bonne conservation de l’espèce dans le département du Rhône et la métropole du Lyon et du risque d’atteinte à un tel état avant d’autoriser une période de chasse complémentaire, en tenant compte tant de l’avis susmentionné que des circonstances locales. D’autre part, l’arrêté attaqué, qui autorise une période de chasse complémentaire dès le 15 mai 2024, ne comporte aucune prescription sur les mesures de nature à prévenir la destruction des petits et aucun des documents versés au dossier ne permet de s’assurer que la prévention de cette interdiction aurait été prise en compte, préalablement à l’adoption de l’arrêté. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Rhône doit être réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par les associations requérantes, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, il est établi que la préfète du Rhône a entaché son arrêté d’erreur de droit en ne s’assurant pas, ainsi qu’il lui incombait, qu’une telle prolongation n’était pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 26 juillet 2023.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des associations requérantes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 26 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement Rhône, représentante unique, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Lien ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Tchad ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Réserve
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Apostille ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Légalité externe
- Métropole ·
- Parc de stationnement ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Régie ·
- Résiliation du contrat ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Contrôle continu ·
- Enseignement supérieur ·
- Candidat ·
- Notation ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Jury ·
- Avis favorable
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Offre ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Accès ·
- Centre pénitentiaire ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Maintien ·
- Prévention ·
- Cellule ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.