Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2535243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence caractérisée ;
- la mesure sollicité est utile ;
- elle ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République d’Inde, né le 1er juillet 1998, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police le 30 mars 2023, sans se voir remettre de récépissé de demande de titre de séjour. Par la requête susvisée, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’instruction de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article R. *432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. *432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour le 30 mars 2023. En application des articles R. *432-1 et R. 432-2 précités, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois. Par suite, cette décision implicite fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de police de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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