Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2301317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301317 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 14 et 16 mars 2023 et le 26 octobre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Wine partners, représentée par Me Magret, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis le 27 septembre 2022 par la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour un montant de 55 619,46 euros correspondant aux aides relatives à la promotion des produits viticoles sur les marchés des pays tiers indument perçues ;
2°) de mettre à la charge de cette autorité une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les actions de promotion réalisées auprès de l’entreprise Anhui Effimay sont éligibles à l’aide à la promotion ; les étiquettes des vins comportaient la mention des cépages conformément à la règlementation de l’Association nationale interprofessionnelle (ANIVIN) et au décret n° 2012-655, règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 et règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 ; les mentions manuscrites ajoutées sur les factures résultent du fait que la société requérante n’avait pas de logiciel comptable informatique ; ce client a acheté des vins AOC au cours des années 2014 et 2015 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les ventes réalisées au profit de Shanjing Shanghai Food sont éligibles à l’aide à la promotion ; la société requérante n’a réalisé aucune action de promotion avec et pour ce client ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les prestations facturées à certains clients concernent, non pas les dépenses éligibles à l’aide à la promotion qu’elle a effectivement supportées, mais des prestations de conseil en stratégie et en marketing ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les dépenses et frais facturés par la société INS Consulting sont des dépenses de promotion éligibles et non de la prospection commerciale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les dépenses engagées au profit de la société Vignoble Export correspondent effectivement à des envois d’échantillons de vins.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2024 et le 17 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 février 2025.
Un mémoire a été enregistré le 3 septembre 2025 pour la société requérante et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
— le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 ;
— la décision INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 de la directrice générale de FranceAgriMer relative à la mise en œuvre d’un programme de promotion des vins sur les marchés de pays tiers par les entreprises pour la programmation 2014 à 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boutet-Hervez ;
— et les conclusions de M. Bilate, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Wine partners a, le 17 octobre 2014, présenté sa candidature au programme réalisé au titre de l’année 2014 pour la promotion hors de l’Union européenne de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ou de vins dont le cépage est indiqué. Par une décision du 13 janvier 2015, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), a accepté sa candidature qui a donné lieu, le 27 avril 2015, à la signature entre les parties de la convention n° 486-15 destinée à définir les modalités de mise en œuvre et de paiement des aides dues au titre de ce programme d’aide. Cette convention prévoyait la réalisation de ces opérations de promotion du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 vers la Chine, Hong Kong et les Etats-Unis. FranceAgriMer a, le 29 avril 2015, versé une avance d’un montant de 45 822,40 euros et, le 6 septembre 2019, arrêté le montant de l’aide définitive à la somme de 59 155,52 euros. La société requérante a été informée, le 2 septembre 2020, qu’un contrôle sur pièces allait être diligenté par le ministre de l’Economie dans le cadre du programme de contrôle 2020/2021 des opérations dans le secteur agricole. Le rapport rendu le 9 septembre 2021 à la suite de ce contrôle a relevé plusieurs anomalies affectant l’éligibilité au programme d’aide à la promotion de certaines dépenses engagées par la société requérante. Par un courrier du 7 avril 2022, FranceAgriMer a informé la société requérante de ce qu’elle envisageait de lui demander le reversement des aides indument perçues pour un montant de 59 155,52 euros et l’a, en conséquence, invité à présenter ses observations dans un délai de trente jours, ce qu’elle a fait par un courrier du 11 mai 2022. Estimant que la SARL Wine partners n’avait pas justifié de l’éligibilité des dépenses engagées, FranceAgriMer a émis, le 27 septembre 2022, un titre de recette d’un montant de 55 619,46 euros. Par un courrier reçu le 24 novembre 2022, la société requérante a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui, faute de réponse, a été implicitement rejeté. Par la requête visée ci-dessus, la SARL Wine partners demande au tribunal d’annuler le titre de recette émis le 27 septembre 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3.2 [Conditions d’éligibilité des produits] de la décision n° INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 de la directrice générale de FranceAgriMer relative à la mise en œuvre d’un programme de promotion des vins sur les marchés de pays tiers par les entreprises pour la programmation 2014 à 2018 : « La réglementation communautaire prévoit que le programme d’aide concerne des vins produits en France et : / – bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP), / – ou bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP), / – ou sans indication géographique mais avec une indication de cépage(s). / Une entreprise ne peut demander l’aide que pour sa (ses) propre(s) marque(s) ».
3. La créance pour laquelle le titre exécutoire attaqué a été émis est notamment fondée sur l’inéligibilité des opérations de promotion relatives à la gamme de vin « seigneur Effibone », laquelle appartient à l’entreprise chinoise Anhui Effimay et non à la société ayant sollicité le bénéfice de l’aide relative à la promotion des produits viticoles. Pour contester ce motif, la société requérante soutient que les étiquettes des vins comportaient la mention des cépages dont ils sont issus, le client a acheté des vins d’appellation d’origine protégée au cours des années 2014 et 2015 et que les mentions manuscrites ajoutées sur les factures résultent du fait que la société requérante n’avait pas de logiciel comptable informatisé. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement le motif retenu par FranceAgriMer. Au surplus, il ressort des termes même de la requête ainsi que de l’annexe 8 du rapport de contrôle ex-post de la mission « contrôle des opérations dans le secteur agricole », diligentée par le ministre de l’Economie, que le gérant de la société requérante a reconnu que la marque Effibone était détenue par une autre entreprise établie en Chine. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la directrice générale de FranceAgriMer a estimé que les dépenses engagées à ce titre n’étaient pas éligibles à ce programme de promotion.
4. En deuxième lieu, la créance litigieuse n’est pas fondée sur l’inéligibilité des dépenses réalisées au profit de l’entreprise Shanjing Shanghai Food, laquelle n’est pas mentionnée dans les motifs du titre attaqué. Ainsi, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 44 [Règles générales applicables aux programmes d’aide] du règlement n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : « 2. L’aide de l’Union porte exclusivement sur les dépenses admissibles effectuées après la présentation du projet de programme d’aide concerné ».
6. Pour émettre le titre exécutoire attaqué, la directrice générale de FranceAgriMer a considéré que la société requérante avait refacturé à des sociétés dont elle promeut le vin certaines opérations de promotion pour lesquelles elle avait bénéficié de l’aide instituée par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. Si la SARL Wine partners soutient que les opérations facturées à ces sociétés portaient sur des prestations de conseil en stratégie et en marketing et non sur des opérations de promotion pour lesquelles elle percevait l’aide correspondante, elle ne produit aucune pièce permettant de regarder ces allégations comme établies. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait réellement supporté une dépense au sens des dispositions susmentionnées et de l’article 4 de la convention conclue le 27 avril 2015 avec FranceAgriMer. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 43 [Mesures admissibles au bénéfice de l’aide] de la section 4, intitulée « Programmes d’aide dans le secteur vitivinicole », dudit règlement : « Les programmes d’aide peuvent inclure au moins l’une des mesures suivantes : a) promotion, conformément à l’article 45 () ». Aux termes de l’article 45 [Promotion] dudit règlement : " 1. L’aide accordée au titre du présent article porte sur les mesures d’information ou de promotion concernant les vins de l’Union : () / b) qui sont menées dans les pays tiers en vue d’améliorer leur compétitivité. / 2. Les mesures visées au paragraphe 1, point b), s’appliquent aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou aux vins dont le cépage est indiqué et ne peuvent consister qu’en : / a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à mettre en évidence que les produits de l’Union répondent à des normes élevées en termes, notamment de qualité, de sécurité sanitaire des aliments ou d’environnement ; / b) une participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale ; / c) des campagnes d’information, notamment sur les régimes de l’Union relatifs aux appellations d’origine, aux indications géographiques et à la production biologique ; / d) des études de marchés nouveaux, nécessaires à l’élargissement des débouchés ; / e) des études d’évaluation des résultats des actions d’information et de promotion. / 3. La participation de l’Union aux actions d’information ou de promotion visées au paragraphe 1 n’excède pas 50 % de la dépense admissible au bénéfice de l’aide ".
8. Pour réduire le montant de l’aide octroyée, la directrice générale de FranceAgriMer a relevé que si la société requérante avait signé un contrat avec la société INS Consulting relatif à des opérations de promotion, les montants que cette entreprise lui avait facturés correspondaient à des prestations réalisées par un employé de la société INS Consulting, c’est-à-dire à des opérations de prospection commerciale, et non à des dépenses de promotion éligibles au programme d’aide. La société requérante, qui conteste seulement les mentions du rapport de contrôle rendu le 9 septembre 2021 et non les motifs du titre attaqué, soutient que cette entreprise a bien réalisé des actions de promotion à son bénéfice. Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant de l’établir. Ainsi, il n’est pas établi que l’entreprise requérante aurait effectivement réalisée des actions de promotion lui ouvrant droit à l’aide prévue à l’article 45 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice générale de FranceAgriMer aurait commis une erreur d’appréciation sur ce point doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’annexe I de la décision n° INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 : " Chaque action éligible doit faire l’objet : / – d’une justification directe ou indirecte de sa réalisation (identifiée par la matérialisation de documents pouvant être rattachés aux actions de promotion, par des photos comportant des indications sur le lieu et la date de l’évènement auxquelles elles se rattachent, des comptes rendus précis des actions réalisées, etc.) ; / – d’une justification directe de la dépense (identifiée par le décaissement inscrit dans la comptabilité de l’entreprise) ".
10. La directrice générale de FranceAgriMer a également relevé que la société requérante avait perçu des aides pour des envois d’échantillons mais que le poids de ces envois ne correspondait pas à celui de bouteilles de vin et que les factures afférentes, qui n’ont fait l’objet d’aucun enregistrement comptable, étaient illisibles. La société requérante soutient qu’elle a réalisé ces envois d’échantillons par la médiation d’autres entreprises du fait de la complexité des échanges postaux avec la Chine et que le poids des biens envoyés a été minoré afin d’en réduire le coût. Néanmoins, ces allégations, qui ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, ne sont pas de nature à justifier la réalisation d’actions de promotion au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, sur ce point également, être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL Wine partners doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Wine partners est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Wine partners et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CE) 607/2009 du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole
- Règlement (CE) 479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole
- Décret n°2013-172 du 25 février 2013
- Code de justice administrative
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