Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 mars 2026, n° 2600694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | conseil national des activités privées de sécurité ( CNAPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. B… A… sollicite du tribunal « un accompagnement juridique » suite à la décision du 9 février 2026 du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui refusant la délivrance d’une carte professionnelle.
Il soutient que :
- il a fait part au directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) des raisons pour lesquelles il n’a pas bénéficié d’un titre de séjour de façon continue pendant les cinq années qui ont précédé sa demande ;
- son employeur a exigé sa démission tout en lui permettant de le réembaucher après l’acquisition de sa carte professionnelle ;
- son contrat à durée indéterminée à temps partiel dans la sécurité privée est sa seule source de revenus lui assurant la poursuite de sa thèse et lui permettant de couvrir ses charges.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Par la présente requête, M. A… se borne à solliciter du tribunal « un accompagnant juridique » suite à la décision du 9 février 2026 du conseil national des activités privées de sécurité lui refusant la délivrance d’une carte professionnelle. Toutefois, ce faisant, M. A… ne soumet aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision administrative implicite ou expresse ou aux fins de condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. En tout état de cause, à supposer que M. A… entende contester la décision du 9 février 2026 du conseil national des activités privées de sécurité, il reconnaît ne pas avoir bénéficier d’un titre de séjour de façon continue pendant les cinq années précédant sa demande de carte professionnelle, de sorte qu’il ne conteste pas le motif de refus qui lui est opposé.
Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 mars 2026.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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