Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2200514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2022 et le 14 février 2023, Mme A, représentée par Me Briatte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a retenu la date de consolidation au 22 septembre 2021 de son accident de service survenu le 27 novembre 2020 et fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 8 % ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens de la placer, de nouveau, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n’a pas été préalablement saisie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à la date de consolidation et au taux d’incapacité permanente partielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— et les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est professeure de coiffure au sein du lycée professionnel de . Par une décision du 24 février 2021 son accident survenu le 27 novembre 2020 a été reconnu comme imputable au service. Par des arrêtés du 14 septembre 2021, du 21 octobre 2021 et du 22 novembre 2021 elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 1er septembre 2021 au 27 novembre 2021. Par une décision du 10 décembre 2021, dont elle demande l’annulation, Mme A a été informée que la date de consolidation retenue de cet accident de service est fixée au 22 septembre 2021 et que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est fixé à 8%.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / 5. La réalité des infirmités résultant d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, en vue de l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité instituée à l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; / (). « . En outre, aux termes de l’article 47-8 de ce même décret : » Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la consultation de la commission de réforme constitue une garantie pour les fonctionnaires. Or il résulte de l’instruction et il est constant que la commission de réforme ne s’est réunie que le 31 mars 2022 pour se prononcer sur la fixation du taux d’IPP de Mme A, soit plus de trois mois après l’édiction de la décision attaquée. L’omission de cette consultation préalablement à la décision attaquée, qui a privé Mme A d’une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher d’illégalité cette décision. Par suite, Mme A est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa demande, à demander l’annulation de la décision du 10 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens de statuer, à nouveau, sur la situation de Mme A, après consultation de la commission de réforme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à la requérante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Amiens de réexaminer la situation de Mme A, après la consultation de la commission de réforme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera adressée au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme B et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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