Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 nov. 2025, n° 2521423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme C… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise (Val-d’Oise) a refusé de faire droit à sa demande de parloir pour M. A… D… ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise de la rétablir dans son droit de parloir, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée lui a été annoncée oralement, que son lien familial avec M. D… est immédiatement et gravement rompu, ce qui, à la suite de précédentes suspensions de visites, lui cause un préjudice grave et continu, alors que cette restriction est potentiellement sans limitation de durée ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
elle est entachée d’erreurs de droit ;
elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
elle porte atteinte à ses droits et libertés fondamentales, notamment son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise (Val-d’Oise) a refusé de faire droit à sa demande de parloir pour M. A… D….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme B…, qui présente sa requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne justifie pas avoir saisi le tribunal d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension. Par suite, ses conclusions sont manifestement irrecevables dans le cadre de la procédure de référé suspension prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait, à Cergy, le 19 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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