Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 mars 2026, n° 2602767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026 et un mémoire enregistré le 3 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toute mesure utile propre à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’expression dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, notamment en enjoignant à la commune de Carrières-sous-Poissy de s’abstenir de toute mesure visant à l’empêcher de procéder à la distribution de documents à caractère politique au sein du marché communal sauf trouble avéré à l’ordre public, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Au regard, d’une part, du périmètre très restreint dans lequel l’interdiction de distribuer des tracts électoraux décidée par le maire de Carrières-sous-Poissy s’exerce, limité à l’enceinte du marché et aux heures de celui-ci, ne faisant pas obstacle à la distribution de tracts en d’autres lieux de la ville, y compris aux abords dudit marché et, d’autre part, au contenu du document politique que M. A… distribuait, qui avait pour seul objet d’informer les électeurs qu’il n’envisageait pas de se présenter à nouveau aux élections municipales mais soutenait la liste Carrières en commun, le caractère de gravité de l’atteinte à la liberté fondamentale d’expression des opinions politiques ou au pluralisme des courants de pensées et d’opinions n’est manifestement pas constitué. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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