Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juin 2025, n° 2516013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Dahhan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2511517 du 15 mai 2025 et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et maintient ses conclusions au titre des frais du litige.
Il fait valoir qu’il a été convoqué pour le 17 juin aux fins de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n°2415093/3-5 du juge des référés du tribunal administratif de Paris,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d’audience, Mme Bailly a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 30 janvier 2002, entré en France en décembre 2017 selon ses déclarations, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle entre février 2021 et février 2025. En novembre 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il s’est alors vu délivrer un récépissé valable jusqu’au 10 mai 2025. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle au motif que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par une ordonnance du 15 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de la décision précitée. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2511517 du 15 mai 2025 de la juge des référés et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’au jugement au fond à intervenir.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 par la juge des référés du tribunal, le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, convoqué M. A le 17 juin 2025 pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Compte tenu de cette délivrance, M. A a indiqué se désister de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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