Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 nov. 2025, n° 2407077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Danset-Vergoten, son avocate, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
2°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
3°) s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 11 juin 1995 à Meknes (Maroc), est entrée en France le 23 août 2017 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 21 août 2018. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 4 novembre 2019 au 3 novembre 2020, renouvelé jusqu’au 3 novembre 2022. Le 1er mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne, alors que le préfet n’est pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments qui caractérisent la situation de Mme A…, les motifs de fait qui ont été retenus pour décider qu’elle ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise à la suite d’un refus de titre de séjour lui-même suffisamment motivé, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière. En outre, pour déterminer le pays à destination duquel Mme A… pourra être reconduite d’office, le préfet indique la nationalité de l’intéressée et qu’elle ne fait pas état d’un risque d’exposition à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté attaqué est donc également suffisamment motivé sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui fait état des différentes formations qu’a suivies Mme A… et des conditions dans lesquelles elles se sont déroulées, que le préfet a procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ étudiant ” d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui s’est inscrite en troisième année de licence, mention « administration économique et sociale » à l’Université Reims Champagne-Ardenne, a redoublé deux fois avant de valider, lors de la deuxième session, son année au titre de l’année universitaire 2019-2020 après avoir été défaillante au titre de l’année 2017-2018 puis ajournée au titre de l’année universitaire 2018-2019. Après avoir obtenu une première année de master, mention « communication des entreprises et des marques », au sein de l’Ecole supérieure de communication au titre de l’année universitaire 2020-2021, elle s’est réorientée en s’inscrivant dans une formation en ligne, qu’elle a débutée le 17 janvier 2022, pour l’obtention d’un mastère en management, mention « manager en stratégie et développement d’entreprise » délivrée par l’ICADEMIE et dans le cadre de laquelle elle a débuté un apprentissage au sein de l’entreprise Reactif groupement d’employeurs à compter de cette même date. N’ayant pas validé cette formation, elle s’est inscrite à une nouvelle formation en ligne « Executive MBA Management et développement des activités commerciales » dispensée par l’ISCOD, en conservant un contrat d’apprentissage dans l’entreprise qui l’avait précédemment recrutée. Si, pour expliquer les difficultés rencontrées au cours de ses études, Mme A… indique avoir dû faire l’objet d’un suivi psychologique, notamment en raison de la rupture du lien avec ses parents, cet élément, au demeurant très peu circonstancié, ne saurait justifier à lui-seul ces difficultés. Eu égard au fait qu’elle n’a validé que deux années d’études supérieures depuis son arrivée en France en 2017 et qu’elle a engagé une réorientation à l’issue de sa première année de master sans en motiver de manière suffisamment précise les raisons au regard de son projet professionnel, le préfet du Nord a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que les études poursuivies par Mme A… étaient dépourvues de caractère réel et sérieux.
Il ressort des termes que le préfet du Nord n’a examiné la condition tenant au caractère suffisant de ses conditions d’existence qu’à titre surabondant. En tout état de cause, dès lors que le seul motif tenant au défaut de caractère réel et sérieux des études de Mme A… justifiait le refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de renouvellement de titre de séjour, la circonstance que le préfet aurait commis une erreur dans l’appréciation de la condition tenant au caractère suffisant des moyens d’existence serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est célibataire et sans charge de famille. Aucun élément ne permet d’établir qu’elle disposait d’attache privée et familiale en France à cette même date dès lors qu’en faisant seulement état de la présence de sa sœur sur le territoire français, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle résidait en Ile-de-France et était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 10 juin 2023 au 9 juin 2024, elle n’apportait pas de précisions sur l’intensité de leurs liens. Si Mme A… indique qu’elle n’avait plus de relation avec ses parents depuis deux ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait pour autant dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… n’a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en compte la situation de Mme A… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation doit être écarté.
N’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme A… n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Pour les motifs exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décisions attaquée sur la situation de Mme A… doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
N’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français, Mme A… n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Par suite, ses conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet du Nord a refusé à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A… une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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