Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2301012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301012 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2023 et le 16 juin 2023, M. C… A…, représenté par Me Franchitto, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale ;
2°) de condamner, à titre principal, l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Sainte-Anne de Toulon ou, à titre subsidiaire, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 582 092,75 euros, en réparation provisionnelle des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de l’intervention chirurgicale du 7 novembre 2012 ;
3°) à titre très subsidiaire, de déterminer la part de préjudice imputable à la responsabilité de l’HIA Sainte-Anne et celle relevant d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Il soutient que :
- les observations de son médecin-conseil justifie une demande de contre-expertise ;
- la responsabilité pour faute de l’HIA Sainte-Anne est engagée en raison de sa prise en charge lors de l’intervention chirurgicale du 7 novembre 2012 ;
- à titre subsidiaire, il remplit les conditions pour être indemnisé au titre de la solidarité nationale compte tenu d’un aléa thérapeutique ;
- l’ensemble des préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux doivent être réparés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de contre-expertise n’est pas justifiée ;
- le lien de causalité entre les faits dommageables et l’acte chirurgical n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, l’ONIAM, représenté par Me De La Grange, conclut à sa mise hors de cause et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il doit être mis hors de cause dès lors que le lien de causalité entre les faits dommageables et un accident médical non fautif n’est pas établi.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Var indique au tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2025 à 12h.
Un mémoire enregistré le 17 janvier 2025 à 15h23, présenté par M. A…, n’a pas été communiqué.
L’ensemble de la procédure a été communiquée à la société EMOA Mutuelle du Var, qui n’a pas présenté d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2019 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport, déposé au greffe le 23 mai 2018, de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal ;
- l’ordonnance du 14 juin 2018 par laquelle la magistrate en charge des expertises a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur D… B….
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Franchitto, avocate du requérant,
- les autres parties et intervenant n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 novembre 2012, M. A…, né le 6 février 1991, a été victime d’une chute sur la voie publique alors qu’il circulait sur un deux-roues, lui causant une fracture du plateau tibial interne gauche associée à une entorse grave du genou par atteinte ligamentaire. Il a été admis à l’HIA Sainte-Anne de Toulon où il a subi une intervention chirurgicale le 7 novembre 2012. A compter du 27 novembre 2012, il a été suivi à l’HIA Sainte-Anne puis à l’hôpital Nord de Marseille pour une paralysie du releveur du pied gauche et des douleurs persistantes au niveau du genou, qui a nécessité notamment une nouvelle intervention le 13 août 2013. M. A… a saisi le juge des référés du tribunal le 3 août 2017, qui a ordonné une expertise. Le rapport d’expertise a été rendu le 23 mai 2018. Estimant que sa prise en charge lors de l’intervention chirurgicale du 7 novembre 2012 n’avait pas été conforme aux règles de l’art, il a formé des demandes préalables d’indemnisation auprès de l’HIA Sainte-Anne et de l’ONIAM par des courriers du 25 janvier 2023, lesquelles ont été implicitement rejetées.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. En vertu des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements publics d’hospitalisation ne sont en principe responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de fautes.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a conservé de son accident de la route d’importantes douleurs au niveau du genou gauche et un déficit des releveurs du pied gauche nécessitant le port d’une orthèse anti-équin pour marcher. Aux termes de l’expertise contradictoire ordonnée par le tribunal, le chirurgien orthopédique-expert a conclu à l’absence de toute faute médicale dans la prise en charge du requérant lors de l’intervention chirurgicale réalisée le 7 novembre 2012. Il a également estimé qu’il était impossible d’établir un lien direct et certain entre la paralysie des releveurs du pied et l’intervention en l’absence d’atteinte anatomique du nerf fibulaire constatée le 13 août 2013, et que l’atteinte neurologique dont souffre le requérant constituait une complication de l’importante entorse du genou provoquée par l’accident. Pour contester cette analyse, M. A… se prévaut des observations émises par son médecin-conseil, spécialisé en médecine physique et de réadaptation. Toutefois, ces observations se bornent à estimer que la paralysie des releveurs du pied gauche est en lien avec l’opération du 7 novembre 2012 dès lors qu’aucune lésion neurologique n’était présente en préopératoire et à supposer que la dégénérescence graisseuse du nerf, observée en distalité, résulte d’un geste chirurgical. Dans ces conditions, ces observations, qui n’expliquent pas en quoi l’atteinte neurologique ne pourrait pas constituer une complication de la grave entorse du genou dont a été victime M. A…, ne permettent pas de remettre sérieusement en cause les conclusions du rapport d’expertise.
4. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat au titre d’une faute médicale commise lors de sa prise en charge au sein de l’HIA Sainte-Anne.
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
5. Aux termes du premier alinéa du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il ne résulte pas de l’instruction qu’un accident médical, même non fautif, serait à l’origine de la paralysie des releveurs du pied dont souffre M. A…. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de diligenter une nouvelle expertise médicale, que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat ». Aux termes de l’article 40 de la même loi : « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. (…) Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat ». Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (…). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
9. Par une ordonnance du 14 juin 2018, les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 5 décembre 2017, liquidés et taxés à la somme de 1 120 euros, ont été mis à la charge de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. En application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’Etat, au titre de l’aide juridictionnelle totale dont M. A…, partie perdante, est bénéficiaire, le montant de ces frais.
10. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 120 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat, au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au ministre des armées, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la société EMOA Mutuelle du Var.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Acte
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ·
- Impôt ·
- Comparaison ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Finances ·
- Administration ·
- Procès-verbal ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- République du cameroun ·
- Étranger ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Application
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur ·
- Service ·
- Consolidation ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Garde des sceaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Politique ·
- Tract ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Juridiction administrative ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.