Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 20 oct. 2025, n° 2500922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500922 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme C… et M. A… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2025, par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne leur a seulement accordé une remise partielle de dette de revenu de solidarité active (RSA).
Ils soutiennent que leur situation financière ne leur permet pas de rembourser cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Enfin, aux termes, d’autre part, de l’article R. 772-5 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1. ». L’article R. 772-6 du même code prévoit que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
5. A l’appui de leur requête, Mme et M. B… se bornent à évoquer la précarité de leur situation financière sans en justifier. Invités à motiver leur requête et à fournir tous documents en leur possession à l’aide du formulaire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, par une lettre du 14 mai 2025 qui les informait des conséquences de leur éventuelle carence, les intéressés n’ont pas cru devoir répondre au tribunal dans le délai de quinze jours qui leur était imparti ni, au demeurant, postérieurement à l’expiration de ce délai. Faute d’avoir procédé à la régularisation demandée, Mme et M. B… n’ont pas mis le tribunal à même d’apprécier la précarité de leur situation. Il suit de là que leur requête, assortie d’une argumentation qui n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et M. A… B….
Fait à Limoges, le 20 octobre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
à la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. DUCOURTIOUX
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