Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 févr. 2026, n° 2502322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502322 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025 et un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Cantal ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette relative à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 845,55 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
- l’indu en litige résulte d’une erreur de calcul de la caisse d’allocations familiales ;
- elle n’a commis aucune fausse déclaration.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Aux termes de l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (…) » Aux termes de l’article 1302-1 du même code : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Cantal ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette relative à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 845,55 euros. À l’appui de sa demande, Mme B…, qui n’allègue ni n’établit se trouver dans une situation de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette, se borne à faire valoir que l’indu résulte d’une erreur de calcul de la caisse d’allocations familiales et qu’elle n’a commis aucune fausse déclaration auprès de cette dernière. Or, ces moyens sont inopérants pour contester la décision attaquée dès lors que la circonstance qu’un créancier a commis une erreur ne fait pas obstacle, en application des principes dont s’inspirent notamment les articles 1302 et 1302-1 précités du code civil, à constituer débiteur celui qui a reçu le paiement indu. Ainsi, Mme B… n’assortit sa demande que de moyens inopérants. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 février 2026.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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