Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2402569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A… F…, représenté par Me Guillemin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 3F du préfet de l’Aube du 26 août 2024 prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise incompétemment ;
— elle est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations du public et de l’administration ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la procédure est irrégulière en l’absence de mention du cinémomètre ;
— l’infraction n’est pas matériellement établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Picot, greffier, le rapport de Mme Mégret, Présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
Le 25 août 2024 à 15 heures et 50 minutes sur la commune d’Ervy-le-Chatel, M. A… F… alors qu’il conduisait à une vitesse retenue à 153 km/h, sur un axe routier où la vitesse de circulation est limitée à 80 km/h a été interpellé par la brigade motorisée de Buchères. Par une décision du 26 août 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Aube a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°040 le même jour, la préfète de l’Aube a donné délégation à M. E…, et en cas d’absence de ce dernier, à Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de la sécurité intérieure et des polices administratives, à l’effet de signer, notamment les décisions prises dans le cadre des articles L. 224-2, L. 224-3 et L. 224-6 à 10 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de ce que l’auteur de l’arrêté attaqué, lequel est fondé sur les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, aurait été incompétent pour le prendre, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) ».
La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La décision attaquée vise les dispositions du code de la route dont il fait application, notamment l’article L. 224-2 de ce code, et mentionne que M. F… a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Il précise que l’intéressé a été contrôlé pour un excès de vitesse de plus de 40 km/h. La décision cite notamment les articles R. 413-1 et suivants du code de la route, articles relatifs aux vitesses maximales autorisées et indique que le requérant conduisait à une vitesse retenue à 153 km/h, sur un axe routier où la vitesse de circulation est limitée à 80 km/h. En outre, la décision attaquée comporte contrairement à ce que soutient le requérant le lieu exact et l’heure où a été commise l’infraction. La décision comprend donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond à l’obligation de motivation résultant des dispositions précitées. Le moyen d’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration sont définies à l’article L. 122-1 du même code. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire à ce qu’un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du CRPA, se dispenser de cette formalité.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F… a été contrôlé alors qu’il roulait à 15h 50 sur la RN 77 à une vitesse enregistrée de 162 km/h pour une vitesse retenue de 153 km/h sur un axe routier limité à 80 km/h, soit à plus de 70 km/h au-dessus de la vitesse autorisée et a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire immédiate. Compte tenu de l’importance et de la gravité de l’excès de vitesse, et en dépit de leur caractère isolé, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet pouvait prononcer la suspension contestée, sans avoir invité le requérant à présenter ses observations et prendre la mesure dans l’urgence. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle ne mentionne pas l’identité de l’appareil de contrôle ayant servi à constater l’infraction en cause. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que la mesure de suspension mentionne les éléments d’identification et la date d’homologation de l’appareil de contrôle utilisé pour constater l’infraction.
En dernier lieu, si le requérant conteste la matérialité de l’infraction, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif de statuer sur la matérialité d’une infraction. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. F… doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente,
S. MÉGRET
Le greffier,
A.PICOTLa République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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