Rejet 15 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 15 juin 2026, n° 2601740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril et le 3 juin 2026, M. A… B…, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui remettre, sans délai, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au sens des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a exercé plusieurs activités professionnelles notamment en qualité d’ouvrier, d’opérateur de production, de manutentionnaire et d’agent de service dans le cadre de contrats d’intérim successifs ; il est employé depuis le 6 janvier 2024 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; ses ressources sont complétées par celles de son épouse ; il est titulaire d’une assurance maladie ; son activité professionnelle présente un caractère réelle et effectif ; il n’était pas tenu de solliciter une autorisation de travail en application du 1° de l’article R. 5221-2 du code du travail en sa qualité de ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2026, la préfète du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 avril 2026 sous le n° 2601739 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 9 juin 2026 :
- le rapport de Mme Féménia, présidente ;
- les observations de Me Demars, avocat de M. B…, qui fait notamment valoir qu’il y a bien une communauté de vie avec son épouse et qu’il dispose de ressources suffisantes.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, qui n’a pas été communiquée, a été enregistrée le 9 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant espagnol, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 avril 2026, par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. ».
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. B…, tels que visés ci-dessus, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 juin 2026.
La présidente du tribunal,
juge des référés
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Terme ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Insuffisance de motivation ·
- Juridiction
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Droit d'accès ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant étranger ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Attestation ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Saint-barthélemy ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Migration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil municipal ·
- Parc ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- État ·
- Acte ·
- Conclusion
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Terme
- Police ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.