Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2500383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A… D…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision de rejet de sa demande de titre est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur ;
- les observations de Me Saada, substituant, Me Bertrand représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant algérien né le 21 avril 1981, est entré en France le 9 février 2023, muni d’un visa Schengen valable jusqu’au 11 mars 2013. Le 14 mars 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Le 20 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre un arrêté portant rejet de sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B… C…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise à l’effet de signer l’arrêté contesté, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernier n’étaient pas absents ou empêchés lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, si M. D… entend se prévaloir de sa durée de présence en France depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit de plusieurs décisions l’obligeant à quitter le territoire français, prononcées à son encontre en 2016, 2019 et 2021. Par ailleurs, sa seule durée de séjour en France, à la supposer établie, est insuffisante pour démontrer qu’il y aurait placé l’ensemble de ses intérêts personnels et familiaux. En outre, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucune insertion particulière à la société française et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à 31 ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ». Et aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L.423-7,L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Si l’accord franco-algérien, qui régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, n’a pas entendu écarter l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent, sauf stipulations incompatibles expresses, à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, ces dispositions de procédure ne trouvent à s’appliquer aux Algériens qu’à la condition que les intéressés se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne justifiait pas résider depuis plus de dix ans en France, notamment au cours des années 2019 et 2022. Si M. D… peut être regardé comme établissant avoir résidé en France au cours de l’année 2019 par la production notamment d’un abonnement au « Fitness Park » de Pierrefitte-sur-Seine à compter du 11 octobre 2019, d’un bulletin de paye pour le mois de janvier 2019 concernant un emploi de mécanicien au sein de la société «Carrosserie Jemmapes », située à Paris ainsi que par l’ensemble de ses relevés de compte au sein de la banque postale sur l’année 2019, lesquels font état de différents mouvements bancaires tels des retraits, des opérations réalisées dans des magasins en France et des versements mensuels d’un salaire par l’entreprise « Carrosserie Jemmapes », il n’établit toutefois pas avoir résidé en France de manière continue au cours de l’année 2022. En effet, la production de deux certificats médicaux datant des mois de novembre et décembre 2022 ainsi que ses relevés bancaires sur lesquels n’apparaissent que très peu de mouvements bancaires ne seraient justifier sa présence en France pour l’ensemble de l’année 2022 mais seulement une présence ponctuelle. Dans ces conditions, l’intéressé n’établit pas sa présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de saisir, préalablement à l’édiction de cette décision, la commission du titre de séjour et il n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. D… n’établit pas l’intensité de ses liens avec la France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français prise à son encontre en 2016, en 2019 et en 2021 qu’il n’a pas exécuté. Dans ces conditions, et alors même que M. D… ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, la décision attaquée, qui lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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