Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 mai 2026, n° 2300533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme B… E… agissant en qualité d’ayant droit de Mme A… E… et en son nom propre, représentée par la SCP Hartemann-Brun-Palazzolo, Me Hartemann, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 22 775 euros ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire-droit une expertise ;
3°) de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
4°) de mettre à la charge des hospices civiles de Lyon une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a commis une faute dans la prise en charge de Mme A… E… dès lors que le délai entre l’indication opératoire et la réalisation du geste est non conforme aux bonnes pratiques et exposait Mme A… E… à un risque de mort subite ;
- s’il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que le décès de Mme A… E… est en lien direct et certain avec la faute en raison d’une absence d’autopsie, cette faute est responsable d’une perte de chance de survie pour Mme E… ;
- le taux de perte de chance doit être évalué à 80% ;
- les souffrances endurées par Mme A… E… doivent être évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7 et indemnisées à hauteur de 5 000 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire de 50% pour une durée de cent-quarante-deux jours doit être indemnisé à hauteur de 1 775 euros ;
- elle est fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice d’affection qui doit être évalué à 16 000 euros après application d’un taux de perte de chance de 80% ;
- à titre subsidiaire et dès lors que l’expert n’a pas retenu de perte de chance de survie pour la victime une expertise doit être ordonnée pour calculer le taux de perte de chance ; l’expertise pourra être réalisée par un médecin urgentiste.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par la requérante.
Elle soutient que les débours définitifs ne pourront être chiffrés qu’après dépôt du rapport d’expertise médicale définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représentée par Lantero & associés, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des préjudices mis à sa charge soit ramené à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- le lien de causalité entre le décès de Mme E… et l’absence de prise en charge de son rétrécissement aortique serré n’est pas certain ; Mme E… souffrait de nombreuses pathologies peu ou mal traitées depuis de nombreuses années qui l’exposait à un risque élevé de décès ; la cause la plus probable du décès est un accident vasculaire cérébral ;
- ni la perte de chance ni son imputabilité n’est démontrée ; rien n’indique que les chances de survie de Mme E… auraient été plus élevées si l’intervention chirurgicale prévue avait eu lieu plus rapidement ;
- si une perte de chance devait être retenue son taux ne pourrait excéder 10% ;
- la demande relative au déficit fonctionnel temporaire devra être rejetée dès lors que la faute commise n’est pas à l’origine de ce préjudice ;
- les souffrances endurées devront être indemnisées à hauteur de 308 euros après application d’un taux de perte de chance de 10% ;
- le préjudice d’affection pourra être indemnisé à hauteur de 400 euros ;
- une mesure d’expertise serait inutile dès lors qu’en l’absence d’autopsie réalisée peu après le décès de Mme E… la cause de ce dernier ne pourra plus être déterminé ; l’expertise déjà réalisée comporte une analyse complète du dossier médical.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- et les observations de Mme C…, élève avocate accompagnée de Me Makhlouche, représentant le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E…, née le 20 janvier 1939, a été vue le 22 mai 2012 par un médecin cardiologue au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, lequel a posé, après réalisation d’une échographique cardiaque, un diagnostic de rétrécissement aortique serré, diagnostic confirmé le 24 mai 2012 après un bilan angiographique et hémodynamique. Une indication d’intervention chirurgicale de remplacement valvulaire a alors été posée. Mme E… est décédée le 13 octobre 2012 avant que l’intervention chirurgicale n’ait eu lieu. La fille de Mme A… E…, Mme B… E…, a alors saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui a ordonné une expertise réalisée par le docteur D…. Celui-ci a rendu son rapport le 9 avril 2019. Par un avis rendu le 5 juillet 2019, la commission a écarté le lien de causalité direct et certain entre la prise en charge non conforme du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et le décès de Mme A… E…. Mme B… E… a formé une demande préalable indemnitaire par courrier du 13 octobre 2022 reçu le 17 suivant qui a été rejetée par courrier du 21 octobre 2022. Par le présent recours, Mme B… E… demande en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de Mme A… E… la condamnation du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à réparer les préjudices résultant de la prise en charge de sa mère.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand :
Aux termes de l’article 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…). ».
Il résulte de l’instruction que le 22 mai 2012 Mme A… E… s’est vu diagnostiquer un rétrécissement aortique serré. Elle a alors été hospitalisée dans le service de cardiologie du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour bilan angiographique et hémodynamique le 24 mai 2012. Il est alors noté que l’échocardiographie confirme le caractère sévère du rétrécissement aortique et une indication de bilan hémodynamique est retenue avant un geste de remplacement valvulaire chirurgical. Il résulte de l’instruction que cette intervention était prévue le 3 octobre 2012 et qu’en raison d’une absence de bilan endoscopique, le bilan digestif étant finalement prévu pour le 24 octobre 2012, le geste opératoire a été repoussé au 7 novembre 2012. Mme E… est toutefois décédée le 13 octobre 2012 sans que l’intervention ait pu avoir lieu. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a fait preuve de lenteur pour mettre en œuvre le bilan préopératoire et poser le rendez-vous opératoire. L’expert note également que le délai qui s’est écoulé entre le 24 mai 2012, date de l’indication chirurgicale, et la date prévue pour la réalisation du geste soit le 3 octobre 2012 repoussée au 7 novembre 2012 est « excessif » et est non conforme aux bonnes pratiques médicales. Il en résulte que la prise en charge de Mme E… doit être considérée comme fautive et est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, ce que cet établissement ne conteste pas en défense.
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
En l’espèce, en l’absence d’autopsie, la cause exacte du décès de Mme E… est inconnue, sans qu’une nouvelle expertise médicale, laquelle ne présenterait pas ainsi d’utilité, soit de nature à la préciser. Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise que la prise en charge fautive de Mme E… l’a exposée à un « risque de mort subite » et qu’« une imputabilité de la mort de la patiente avec un retard de prise en charge du rétrécissement aortique est possible mais non certaine ». Il s’ensuit que la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a fait perdre une chance à Mme E… d’échapper à son décès le 13 octobre 2012. Eu égard à la circonstance que Mme E…, patiente non compliante et âgée de soixante-treize ans, présentait une polypathologie sévère – constituée notamment d’un rétrécissement aortique diagnostiqué en 2008, d’un diabète insulino-dépendant, d’artériopathie et de neuropathie des membres inférieurs, d’hypertension artérielle, d’anémie sur polypose sigmoïdienne et ulcus gastrique et d’un syndrome dépressif – qui pouvait l’exposer à plusieurs causes de décès, notamment un accident vasculaire cérébral sur un terrain diabétique et d’hypertension artérielle non équilibrée de longue date, il y a lieu d’évaluer l’ampleur de la perte de chance à 10 % et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la réparation de cette fraction du dommage corporel.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant des préjudices de la victime, Mme A… E… :
Si la requérante sollicite l’indemnisation des souffrances endurées et d’un déficit fonctionnel temporaire subis par sa mère en lien avec la prise en charge fautive commise par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, aucune des pièces versées au dossier ne tend à corroborer la réalité des préjudices ainsi invoqués.
S’agissant du préjudice d’affection de Mme B… E…, fille de la victime :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme B… E…, fille de la victime, en l’évaluant, en l’espèce, à la somme de 5 000 euros soit à la somme de 500 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Sur les conclusions à fin d’appel en déclaration de jugement commun :
Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (…) ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Par suite, les conclusions de Mme E… tendant à ce que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui a été mise en cause, soit appelée en déclaration de jugement commun doivent être accueillies. Il y a lieu en conséquence de déclarer le présent jugement commun à cette caisse.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie :
Ainsi qu’il a été dit au point 5, le présent litige ne nécessite pas qu’une expertise complémentaire à celle réalisée dans le cadre de la procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation soit ordonnée. Ainsi, en se bornant à indiquer que les débours définitifs ne pourront être chiffrés qu’après dépôt du rapport d’expertise médicale définitif, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ne fait état d’aucun débours qu’il conviendrait de prendre en compte.
Sur les frais liés au litige :
Les hospices civils de Lyon ne sont pas partie à l’instance qui oppose Mme E… au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge des hospices civils de Lyon une somme au titre dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées et ne peuvent qu’être rejetées.
La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions de la requérante présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est condamné à verser à Mme E… la somme de 500 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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