Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2025, n° 2503264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503264 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2025 et le 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 4 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, le faisant basculer en situation irrégulière ; en outre, il est placé dans une situation de précarité administrative, économique et social en ce qu’il risque de perdre son emploi, le privant de subvenir aux besoins de sa famille alors que son épouse est souffrante, et qu’il ne peut faire une demande de logement social adapté à l’état de santé de son épouse, faute de régularité ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7, L. 426-17 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— un récépissé de carte de séjour, valable du 2 février 2025 au 3 mai 2025, a été délivré au requérant ;
— la condition d’urgence n’est pas établie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503243, enregistrée le 26 février 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 mars 2025 à
9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
— les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Le préfet du Val-d’Oise a produit une pièce, enregistrée le 20 mars 2025, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 26 mai 1985, serait entré en France le 15 septembre 2005, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a été mis en possession, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 31 mai 2023. Il a demandé, le 4 mai 2023, le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. En l’absence de réponse du préfet à l’issue d’un délai de quatre mois après le dépôt de la demande, est née le 4 septembre 2023, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a refusé la délivrance d’une carte de résident.
Sur l’exception de non-lieu à statuer
2. La seule circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine aurait délivré au requérant un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 3 mai 2025, ne rend pas sans objet les conclusions présentées par l’intéressé qui tendent à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’est pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête seraient devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction, comme il a été indiqué au point 2, que M. A s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 4 février 2025 au 3 mai 2025. Ce récépissé permet au requérant de séjourner régulièrement en France jusqu’au 3 mai 2025 et le préfet fait valoir, sans être contredit, que ce document permet à l’intéressé d’être maintenu dans ses droits, ce qui inclus le droit de travailler, comme les précédents récépissés qui lui avaient été délivrés. Par suite, les circonstances particulières de l’espèce sont de nature à faire échec à la présomption d’urgence dont se prévaut M. A et à faire regarder sa requête comme dépourvue d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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