Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 nov. 2025, n° 2519323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2516004 du 26 septembre 2025 à raison de la période d’inexécution du 10 au 30 octobre 2025 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’astreinte ainsi liquidée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet a exécuté tardivement, malgré ses relances, l’ordonnance en cause qui lui a été notifiée le jour de son prononcé.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’ordonnance en cause a été entièrement exécutée dans le délai imparti.
Vu :
- l’ordonnance n° 2509159 rendue le 18 juin 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2516004 rendue le 25 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M Cantié, juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 16 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance du 18 juin 2025 visée ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… et a enjoint à ce préfet de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la même notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Par une ordonnance du 26 septembre 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 5 jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a remis le 2 octobre 2025 à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er janvier 2026 et a décidé, le 30 octobre 2025, d’admettre au séjour l’intéressé.
Eu égard à la mise à disposition, réputée effectuée le 29 septembre 2025 en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, de l’ordonnance du 26 septembre 2025 précitée au préfet des Hauts-de-Seine, le délai imparti pour le réexamen de la situation de M. A… a expiré le 14 octobre 2025. Le préfet n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait rencontré des difficultés susceptibles de justifier de l’exécution tardive de cette partie de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 26 septembre 2025. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée pour la période du 15 au 30 octobre 2025 en la fixant à la somme de 1 600 euros. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, en présence d’une exécution tardive limitée, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte ainsi liquidée et de ramener son montant à 800 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A… la somme de 800 euros.
M. A… étant provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 800 euros.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Rosin la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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