Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 novembre 2025, n° 2519323
TA Cergy-Pontoise 18 juin 2025
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 26 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé qu'il y avait lieu d'admettre le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire eu égard à l'urgence.

  • Accepté
    Inexécution de l'ordonnance par le préfet

    La cour a constaté que le préfet n'a pas justifié d'une exécution dans les délais impartis, rendant la liquidation de l'astreinte nécessaire.

  • Accepté
    Liquidation de l'astreinte due à l'inexécution

    La cour a décidé que l'État devait verser au demandeur la somme liquidée en raison de l'inexécution de l'ordonnance.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a jugé qu'il y avait lieu de mettre à la charge de l'État le versement des frais d'avocat sous réserve de l'admission définitive à l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 26 nov. 2025, n° 2519323
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2519323
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juin 2025
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 novembre 2025, n° 2519323