Désistement 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 déc. 2025, n° 2310925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310925 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Rousselle, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Armentières à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison du retard de diagnostic de sa maladie de Crohn ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Armentières les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le centre hospitalier d’Armentières, représenté par Me Vandenbussche, conclut à la limitation de l’indemnisation des préjudices de Mme B… à la somme de 3 625,60 euros.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, Mme B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de condamnation dès lors qu’un accord amiable a été trouvé avec le centre hospitalier d’Armentières et qu’elle maintient ses conclusions relatives aux dépens.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, le centre hospitalier d’Armentières déclare accepter le désistement présenté par la requérante et de rejeter les conclusions relatives aux dépens.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023.
Vu :
l’ordonnance n° 2203606 du 30 juin 2023 par laquelle le juge des référés a liquidé les frais et honoraires d’expertise à la somme de 1 500 euros ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, Mme B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de condamnation, ce que le centre hospitalier d’Armentières a déclaré accepter. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ». Toutefois, aux termes de l’article R. 761-2 de ce même code : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. ».
Il résulte de l’instruction que les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le magistrat, juge des référés, désigné par le président du tribunal administratif de Lille, qui ont été liquidés pour un montant de 1 500 euros par une ordonnance du 30 juin 2023, ont été pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale dont Mme B… est bénéficiaire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais et honoraires à la charge définitive du centre hospitalier d’Armentières.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B… à fin de condamnation du centre hospitalier.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés à la somme de 1 500 euros sont mis à la charge du centre hospitalier d’Armentières.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai et au centre hospitalier d’Armentières.
Fait à Lille, le 31 décembre 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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