Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 oct. 2025, n° 2505352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, la société civile immobilière de la Vallée, représentée par Me Lelièvre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de la Roquette-sur-Siagne l’a mis en demeure, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des aménagements et travaux effectués en contravention avec les dispositions du plan local d’urbanisme communal et du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation, dans le délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Roquette-sur-Siagne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mise en conformité prescrite implique la démolition de constructions, que l’exécution de la mesure de démolition affecterait gravement sa situation et qu’il n’existe pas d’intérêt public à exécuter rapidement la mesure ;
- l’arrêté attaqué est entachée d’un vice de procédure du fait de l’irrégularité de la procédure contradictoire mise en œuvre ;
- l’arrêté méconnaît le champ d’application des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme car les travaux litigieux sont atteints par la prescription pénale de six ans prévue par l’article 8 du code de procédure pénale ;
- les prescriptions imposées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, la commune de la Roquette-sur-Siagne, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI de la Vallée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les travaux ne sont pas prescrits, que la parcelle exploitée n’est pas enclavée et que la présence de matériaux dans une zone soumise à un risque d’inondation fort constitue un risque de nature à porter atteinte à la sécurité publique ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2505351 tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025, à 11 heures :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- les observations de Me Lelièvre, représentant la SCI de la Vallée, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle conclut, à titre subsidiaire, à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2025 en tant qu’il la met en demeure de démolir la piste construite sur la parcelle en litige. Elle soutient en outre que le classement de cette parcelle en zone A du plan local d’urbanisme communal est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
- les observations de Me Djabali, substituant Me Barbeau, représentant la commune de la Roquette-sur-Siagne, qui confirme son argumentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Les moyens invoqués par la SCI de la Vallée, dans sa requête et à l’audience, à l’appui de sa demande de suspension, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par la SCI de la Vallée doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées à titre subsidiaire.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de la Roquette-sur-Siagne, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI de la Vallée la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI de la Vallée une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de la Roquette-sur-Siagne et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI de la Vallée est rejetée.
Article 2 : La SCI de la Vallée versera à la commune de la Roquette-sur-Siagne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière de la Vallée et à la commune de la Roquette-sur-Siagne.
Fait à Nice, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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