Rejet 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 9 mars 2023, n° 1905706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1905706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 juillet 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2019 et le 8 juin 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B D, représenté par Me Denjean, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2019 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— n’est pas motivée au regard de l’obligation de recherche de reclassement et méconnaît le principe du contradictoire ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 1226-2 du code du travail dès lors que l’employeur n’a pas respecté son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un lien entre son licenciement et ses fonctions de représentation du personnel.
Par des mémoires enregistrés le 11 décembre 2019 et le 31 août 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Onet Services, représentée par Me Weber, conclut au rejet de la requête de M. D et à la mise à la charge de ce dernier de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Par ordonnance du 14 avril 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 14 juin 2021.
Le 2 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen tenant à l’absence de recherche sérieuse de reclassement dès lors qu’il méconnaît l’autorité absolue de chose jugée s’attachant au jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 avril 2019 n°1802038.
Des observations en réponse au moyen relevé d’office présentées pour la société Onet Services ont été enregistrées le 6 février 2023 et le 20 février 2023, et présentées pour M. D ont été enregistrées le 7 février 2023. Elles ont été communiquées sans réouverture de l’instruction.
Vu :
— le jugement n°1802038 du 4 avril 2019 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chalbos, rapporteure,
— les conclusions de M. C de Hureaux, rapporteur public,
— et les observations de Me Serée de Roch, représentant la société Onet Services.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, salarié protégé, était employé à temps complet et à durée indéterminée par la société Onet Services depuis le 30 novembre 2002. Après avoir été affecté sur un poste de chef d’équipe non œuvrant sur le site de l’aéroport Toulouse Blagnac, il a fait l’objet d’une mutation disciplinaire, le 14 septembre 2016, sur un poste de chef d’équipe laveur de vitres au sein de la gare Matabiau. Reconnu inapte à ce dernier poste en décembre 2016, M. D a été licencié par son employeur le 22 juin 2017, qui y a été autorisé par une décision de l’inspecteur du travail du 16 juin 2017. M. D a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès de la ministre du travail. Cette dernière a, par décision expresse du 21 février 2018, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 16 juin 2017 et refusé d’autoriser le licenciement de M. D. Saisi par requête de la société Onet Services, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 4 avril 2019, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 15 juillet 2021, annulé la décision 21 février 2018 en tant seulement qu’elle refusait d’autoriser le licenciement de M. D, et enjoint à la ministre du travail de procéder au réexamen du recours hiérarchique de ce dernier dans le délai de quatre mois. En exécution de ce jugement, la ministre du travail a pris, le 9 août 2019, une nouvelle décision par laquelle elle a confirmé le retrait de sa décision implicite de rejet du recours gracieux ainsi que l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 16 juin 2017 et autorisé le licenciement de M. D. Par la présente requête, celui-ci demande au tribunal d’annuler la décision ministérielle du 9 août 2019 ayant autorisé son licenciement pour inaptitude.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l’affirmation selon laquelle la décision ne serait pas motivée s’agissant du respect de l’obligation de recherche de reclassement manque en fait, quand bien même une telle motivation diffèrerait de celle retenue par la ministre dans sa décision du 21 février 2018.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2421-11 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat ».
4. En vertu de ces dispositions, l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. En revanche, aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d’un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du même code, de procéder lui-même à cette enquête contradictoire. Il en va toutefois autrement si l’inspecteur du travail n’a pas lui-même respecté les obligations de l’enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d’autorisation.
5. Pour contester le caractère contradictoire de l’enquête diligentée par la ministre du travail dans le cadre du réexamen de son recours hiérarchique, M. D soutient avoir été privé de la possibilité de se présenter à un entretien dès lors que l’enquête a été réalisée durant l’été et qu’il séjournait au Maroc du 25 juin 2019 au 28 août 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D, qui ne pouvait ignorer, eu égard au délai imparti par le tribunal administratif de Toulouse à la ministre du travail pour réexaminer son recours hiérarchique, qu’un nouvel entretien était susceptible d’intervenir au cours de l’été 2019, et qui n’a pas pris les précautions nécessaires pour se tenir joignable par les services du ministère durant cette période, a été convoqué une première fois, par une lettre du 4 juillet 2019 et une relance par courriel du 12 juillet 2019, à un entretien prévu le 16 juillet suivant. M. D ne s’étant pas présenté à cet entretien, une nouvelle convocation lui a été adressée le 19 juillet 2019 pour un entretien le 2 août 2019. Le requérant, qui a pu présenter des observations écrites et ne justifie pas qu’il lui était impossible d’écourter son séjour à l’étranger pour se rendre à son entretien, dont il n’ignorait pas que celui-ci ne pourrait se tenir au-delà du 10 août 2019, n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de la possibilité de participer à l’enquête contradictoire, faute pour lui d’avoir pris les dispositions nécessaires. Par ailleurs, la seule circonstance que ses observations écrites du 29 juillet 2019 n’aient pas été expressément visées dans la décision ministérielle du 9 août 2019 ne suffit pas à révéler qu’elles n’auraient pas été prises en compte, alors qu’il en a été accusé réception le jour même par l’autorité administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de l’enquête diligentée par la ministre du travail dans le cadre du réexamen du recours hiérarchique de M. D doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. D soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 1226-2 du code du travail dès lors que l’employeur n’a pas respecté son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement. Toutefois, par jugement du 4 avril 2019 n°1802038, d’ailleurs confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux par un arrêt du 15 juillet 2021 n°19BX02346, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la première décision prise par la ministre du travail le 21 février 2018 et refusant d’autoriser le licenciement de M. D, au motif de l’erreur d’appréciation à avoir considéré que la société Onet Services n’avait pas satisfait à son obligation de recherche sérieuse de reclassement. L’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif de ce jugement d’annulation ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire faisait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, l’autorisation de licenciement soit de nouveau refusée par l’autorité administrative identique à celui qui avait été censuré par le tribunal. De même, cette autorité fait obstacle à ce que le juge administratif, en l’absence de tout changement de circonstances, statue de nouveau sur le point de savoir si la société Onet Services a satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Il s’ensuit que le moyen soulevé par M. D, qui se heurte à l’autorité absolue de chose jugée s’attachant au jugement précité du tribunal administratif de Toulouse, doit être écarté comme irrecevable.
7. En quatrième et dernier lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
8. Pour soutenir qu’il existerait un lien entre son licenciement et ses fonctions syndicales, M. D fait grief à la société Onet Services d’avoir organisé son inaptitude en le mutant disciplinairement sur un poste non adapté à son état de santé, et ce pour des motifs injustifiés dès lors qu’il aurait été victime d’un complot de la part de ses collègues, en lien avec son appartenance syndicale. Il ressort toutefois de l’enquête du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des nombreux témoignages recueillis à cette occasion, que le comportement agressif reproché à M. D est suffisamment établi et que ce dernier n’apporte aucun élément susceptible de laisser penser qu’il aurait été victime de fausses accusations de la part de ses anciens collègues. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier qu’il a réitéré son attitude menaçante à l’égard du médecin du travail et auprès de certains collègues afin d’obtenir de leur part un avis médical ou des attestations favorables. Il apparaît, dans ces conditions, que son éviction du site de l’aéroport Toulouse Blagnac était nécessaire et que M. D, qui ne fait état d’aucun poste de chef d’équipe vacant et susceptible de lui convenir à la date de sa mutation, qu’il a d’ailleurs acceptée, n’apporte pas de commencement de preuve de ce que son employeur aurait sciemment organisé son inaptitude professionnelle et ce, a fortiori, pour un motif en lien avec ses fonctions syndicales. Il s’ensuit que la ministre n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ne retenant l’existence d’aucun lien entre le licenciement pour inaptitude et l’exercice du mandat syndical.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 août 2019 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude.
Sur les frais liés à l’instance :
10. La société Onet Services n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à sa charge la somme réclamée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Onet Services sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La demande de la société Onet Services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la société Onet Services et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Délibéré après l’audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Chalbos, première conseillère,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
C. CHALBOS
Le président,
D. KATZ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°1905706
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