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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2301776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés le 6 avril 2023, le 3 mai 2023, le 14 août 2024 et le 17 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Troude, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le maire d’Arcachon a accordé à la SARL Les Vagues un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Arcachon et de la SARL Les Vagues une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté contesté ne peut être regardé comme un permis modificatif dès lors qu’il porte sur un projet de reconstruction après démolition complète, soit une construction nouvelle, et non plus sur la rénovation-extension d’une construction existante ;
- la reconstruction à l’identique selon la procédure de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme implique la délivrance d’un nouveau permis et ne peut intervenir par le biais d’un permis modificatif ;
- ce permis a été obtenu par fraude ;
- les conditions posées par l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme pour l’autorisation de reconstruction à l’identique ne sont pas réunies ; en effet, il n’est pas établi que la construction d’origine aurait été régulièrement édifiée ; en tout état de cause, la construction autorisée par le permis de construire du 18 juin 2019 n’était pas achevée ; le projet ne constitue pas la reconstruction à l’identique de l’ancien hôtel ;
- la construction nouvelle autorisée par le permis litigieux viole les dispositions des articles UF6, UF7, UF10 et UF11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2024 et le 20 janvier 2025, la commune d’Arcachon, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2024, 20 février 2025 et 12 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SARL Les Vagues, représentée par Me Achou-Lepage, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2025.
Par une lettre en date du 22 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dans l’attente d’une éventuelle mesure de régularisation susceptible de remédier aux vices tirés de la méconnaissance par l’arrêté du 1er décembre 2022 de :
- l’article UF6 du règlement du PLU dès lors qu’une partie de la construction est implantée au-delà de la marge de recul tracée au plan de zonage du PLU ;
- l’article UF7 du même document dès lors que la construction n’est pas implantée avec un recul minimum de 4,50 mètres des limites séparatives à l’est de la parcelle ;
- l’article UF10 du même règlement en ce que la hauteur du bâtiment excède 11,50 mètres au faîtage, en atteignant 22,10 mètres de hauteur au faîtage ;
- l’article UF11 du même règlement en ce que le choix des matériaux et des couleurs de la construction porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants.
Des observations, enregistrées le 29 décembre 2025, présentées pour le requérant, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste, rapporteure,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Troude pour M. C…, de Me Abadie de Maupéou pour la commune et de Me Achou-Lepage pour la SARL Les Vagues.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 janvier 2026, a été produite pour la commune d’Arcachon.
Une note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2026, a été produite pour la SARL Les Vagues.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est propriétaire d’une maison d’habitation située au 11, boulevard de l’Océan à Arcachon. Par un arrêté du 28 novembre 2018, le maire d’Arcachon a accordé à la SARL Les Vagues un permis de construire initial aux fins de dépose du dernier niveau de l’Hôtel Les Vagues situé sur les parcelles cadastrées section AB n° 0070 et n° 0071, sises au 9 boulevard de l’Océan à Arcachon, et de reconstruction du dernier niveau en y incluant une terrasse solarium, une piscine côté mer et un édicule technique au toit végétalisé ainsi que de rénovation de la façade des chambres. Par un arrêté du 18 juin 2019, la SARL Les Vagues a obtenu un permis de construire modificatif afin de supprimer l’extension de la cuisine située en rez-de-chaussée façade sud du bâtiment. A la suite de désordres survenus sur le chantier, la société pétitionnaire a déposé une demande de permis de construire modificatif le 8 mars 2022 qui lui a été accordé par arrêté du 1er décembre 2022. M. C… a formé le 30 janvier 2023 un recours tendant à obtenir le retrait de ce permis modificatif qui a été implicitement rejeté par la commune d’Arcachon. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler le permis de construire modificatif du 1er décembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la nature de l’acte en litige :
2. L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
3. En l’espèce, M. C… fait valoir que la demande de permis modificatif en litige s’apparente en réalité à une nouvelle demande de permis de construire compte tenu des modifications substantielles apportées au projet initialement autorisé qui en bouleversent la nature même. Il ressort des pièces du dossier que, selon le permis de construire accordé le 28 novembre 2018, le projet initial portait sur la dépose et la reconstruction du dernier niveau de l’hôtel existant (avec construction d’une piscine et d’un solarium sur le toit), l’aménagement d’un accès pour les personnes à mobilité réduite et la modification des façades côté Boulevard de l’Océan par la pose de menuiseries gris anthracite et de baies vitrées alors que le permis de construire modificatif en litige autorise la démolition complète et la reconstruction de l’hôtel. Ainsi, alors que le permis initial portait sur un projet de réhabilitation de l’hôtel en conservant le bâti existant tel qu’édifié en exécution des arrêtés des 29 septembre 1965 et 30 mai 1968, le permis de construire litigieux autorise la démolition complète de cet existant et la construction d’un hôtel dont l’aspect et l’aménagement diffèrent de la construction originelle achevée. Dans ces conditions, et dès lors que ce nouveau permis porte sur une construction nouvelle et non une réhabilitation, quand bien même le permis délivré en 2018 autorisait la démolition de certains éléments de l’hôtel et alors même que les caractéristiques extérieures du nouvel hôtel seraient comparables à celles du projet autorisé par le permis délivré en 2018, les modifications intervenues par rapport au projet initial ont bouleversé ledit projet au point d’en changer la nature même. M. C… est donc fondé à soutenir qu’elles ne pouvaient être autorisées par un simple permis modificatif et que le nouveau projet constituait une nouvelle demande de permis de construire. Compte tenu de l’importance des changements ainsi autorisés, l’arrêté du 1er décembre 2022 doit ainsi être regardé comme un permis de construire initial.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. D’autre part, lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est co-propriétaire de la villa C… implantée sur la parcelle située 11 boulevard de l’Océan, dont les limites séparatives jouxtent à l’Est et sur toute la longueur les parcelles cadastrées section AB 70 et 71 sur lesquelles sont autorisés par le permis en litige, la démolition de l’hôtel existant et la construction d’un hôtel en R+6 augmenté d’une toiture terrasse avec piscine privative, culminant à 22,50 mètres. Compte tenu du positionnement et de l’importance de cette structure, de sa hauteur et des nuisances qu’elle est susceptible d’engendrer, ce projet ayant notamment pour effet de modifier la vue de M. C…, voisin immédiat, et de créer des vues sur sa maison d’habitation, la construction envisagée va affecter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien du requérant. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que ces parcelles ont antérieurement supporté un hôtel aux dimensions similaires, le requérant justifie d’un intérêt à contester le permis de construire délivré le 1er décembre 2022 au regard de l’autorisation que ce permis délivre. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le droit à la reconstruction à l’identique :
7. Aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment dont la démolition a été autorisée par le permis en litige n’était pas l’hôtel réhabilité au terme de la réalisation des travaux autorisés par le permis du 28 novembre 2018 et son modificatif du 18 juin 2019 dès lors que la construction telle qu’autorisée par ces derniers n’a jamais pu être réalisée, les travaux ayant été interrompus pour cause de sinistres. Compte tenu de ces éléments, une demande de reconstruction à l’identique ne pouvait porter que sur l’hôtel érigé en exécution des arrêtés des 29 septembre 1965 et 30 mai 1968 et dont la construction était achevée, et non sur le projet d’hôtel réhabilité, quand bien même ce projet aurait été autorisé par le permis de construire du 28 novembre 2018 et son modificatif du 18 juin 2019. Dans ces conditions, le projet autorisé par le permis en litige ne peut être regardé comme entrant dans le champ des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, sur lesquelles la commune d’Arcachon s’est nécessairement fondée pour délivrer l’autorisation en litige, qui avait pour objet la reconstruction à l’identique suite au sinistre, et doit par suite, respecter l’ensemble des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcachon en vigueur à la date de sa délivrance.
En ce qui concerne les moyens de légalité :
9. En premier lieu, aux termes de l’article UF6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcachon, qui réglemente l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Par rapport au Bassin, les constructions s’implanteront soit : / – sur la limite tracée au plan de zonage du PLU (tracé en pointillé bleu), / Ou, / – en retrait de 2m par rapport à celle-ci ».
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive du projet, que la construction projetée est implantée sur la même emprise au sol que l’ancien hôtel démoli. Or, il ressort de la carte graphique du règlement du plan local d’urbanisme que l’emprise de la construction est traversée par la limite de retrait des 15 mètres par rapport au bassin tracée au plan de zonage, de sorte qu’en tant que construction nouvelle, le projet litigieux aurait dû s’implanter soit sur cette limite, soit en retrait de 2 mètres par rapport à celle-ci. En l’état, le projet autorisé par le permis litigieux méconnait ainsi l’article UF6 du règlement du plan local d’urbanisme d’Arcachon.
11. En deuxième lieu, selon l’article UF7 du même document relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, de l’unité foncière, à une distance au moins égale à leur demi-hauteur avec un minimum de 4,50m ».
12. Il ressort des plans contenus dans le dossier de demande de permis que la construction projetée n’est pas implantée en limite Est de la parcelle à une distance au moins égale à 4,50 mètres en recul de cette limite. Dans ces conditions, le permis de construire litigieux méconnait l’article UF7 du règlement du plan local d’urbanisme d’Arcachon.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article UF10 du règlement du plan local d’urbanisme : « La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 11,50 m au faîtage et 9 m à l’égout du toit et R+2+C. / Toutefois, la hauteur maximale autorisée pourra être dépassée pour les projets de modification de toiture-terrasse, de constructions existantes, en toiture à pentes, à la condition que la nouvelle toiture ne crée aucune surface habitable. Ainsi, et après transformation, la hauteur maximale au faîtage ne devra pas excéder 14 m et 11,50 m à l’égout du toit ».
14. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment du plan façade sud de l’hôtel, que la construction sera établie en R+6 avec une toiture terrasse culminant à 22,10 mètres de hauteur au faîtage, dépassant ainsi la hauteur maximale autorisée de 11,50 mètres au faîtage. Ainsi, le permis de construire en litige méconnait les règles de hauteur maximales fixées par les dispositions de l’article UF10 du règlement du plan local d’urbanisme d’Arcachon.
15. En quatrième lieu, selon l’article UF11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les murs aveugles ou les murs pignons seront réalisés d’un aspect semblable aux façades principales. / Les choix des matériaux et des couleurs ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains ».
16. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans et photographies de la nouvelle construction autorisée par le permis en litige, que celle-ci, d’une hauteur de 22,50 mètres et en R+6, se caractérise par une structure métallique noire supportant des façades essentiellement vitrées ainsi qu’une toiture terrasse avec piscine et solarium, en partie végétalisée. Il ressort également des pièces du dossier que l’environnement de cette construction se compose essentiellement de structures pavillonnaires de type arcachonnais, de taille modeste, souvent en R+2, aux murs de façades blancs ou ocres avec toiture en pente et murs pignons aux couleurs similaires aux façades, qui sans être remarquable constitue un ensemble homogène de type résidentiel balnéaire. Compte tenu des caractéristiques de la construction et de celles de l’environnement dans lequel elle s’insère, le requérant est fondé à soutenir, qu’en autorisant le permis litigieux, le maire d’Arcachon a méconnu l’article UF11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le choix des matériaux et des couleurs de la construction nouvelle porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être retenu.
17. En cinquième lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
18. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive du projet indique que la société pétitionnaire n’a « plus qu’une seule solution pour éviter un accident pendant les travaux et réaliser un projet conforme aux règles de sécurité, d’accessibilité, c’est de démolir les planchers et murs porteurs et de réaliser à l’intérieur du volume existant, une nouvelle structure avec des planchers neufs dans les côtes du PC initial ». En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, notamment des éléments liés aux deux procédures de mise en sécurité de l’immeuble mises en œuvre en 2019 et 2022, en particulier des constatations de l’expert M. A…, que la démolition complète de l’ouvrage était la seule solution à défaut de pouvoir maintenir sa solidité. Ainsi, la nécessité de démolir l’immeuble ne ressort que d’un rapport daté du 31 janvier 2020, rédigé par la SARL ID Bâtiment, mandaté par la pétitionnaire, et dont les conclusions, qui n’ont pas été reprises ni dans le rapport du mois de février 2020 de cette même société, ni par l’expert judiciaire, sont produites au soutien de la demande de permis présentée plus de deux ans après ce constat. Toutefois, le requérant ne précise pas la règle d’urbanisme susceptible de faire obstacle à la délivrance d’une autorisation de démolition et à l’application de laquelle les informations erronées ainsi renseignées auraient permis d’échapper.
19. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’alors que le permis de construire accordé le 28 novembre 2018 autorisait la pose de menuiseries gris anthracite sur les façades rénovées, le pétitionnaire a réalisé la pose d’une structure métallique sans autorisation et fait procéder en 2022 à la démolition de l’ensemble des éléments du bâtiment situés à l’intérieur de cette structure, également sans autorisation et ainsi qu’il a été dit, sans que ces travaux de démolition aient été estimés, par l’expert judiciaire, comme nécessaires pour rétablir la stabilité et la solidité de l’ouvrage. Il ressort également du dossier de permis de construire litigieux que le pétitionnaire a présenté, dans la notice descriptive, le projet de construction nouvelle comme relevant du droit à la reconstruction à l’identique issu de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme. Toutefois, l’ensemble des plans joints à cette demande, nonobstant la mention de leur date erronée au 3 octobre 2018, permettaient au service d’urbanisme de la commune d’Arcachon d’estimer que le projet ne correspondait pas à la construction achevée avant la délivrance du permis de réhabilitation du 28 novembre 2018, de constater que le bâtiment prévu par ce permis n’avait pas été réalisé et que et que par suite, les conditions de délivrance d’un permis de construire sur le fondement de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme n’étaient pas réunies d’une part, et qu’il s’agissait d’une construction nouvelle d’autre part. Dans ces conditions, et dès lors que la seule information erronée quant à la nécessité de démolir le bâtiment ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration, le moyen tiré de l’obtention du permis litigieux par fraude ne peut qu’être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité :
20. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
21. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
22. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que seuls les moyens tirés des articles UF6, UF7, UF10 et UF11 du règlement du plan local d’urbanisme d’Arcachon sont de nature à fonder l’annulation du permis de construire litigieux. Il résulte de l’instruction que les vices de légalité constatés sont susceptibles d’être régularisés par une modification du projet qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, sans que ne puisse être prise en compte dans cette appréciation la circonstance que la mise en œuvre de ce permis impliquerait nécessairement la destruction de tout ou partie de l’hôtel édifié en application du permis de construire en litige. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la SARL Les Vagues et à la commune d’Arcachon un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. C… jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la SARL Les Vagues et à la commune d’Arcachon pour notifier au tribunal une mesure de régularisation.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la commune d’Arcachon et à la SARL Les Vagues.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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