Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 11 déc. 2025, n° 2504138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 août 2025 et 8 août 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois à compter de la date de retrait du titre.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a besoin de son véhicule pour exercer ses fonctions mais aussi pour accompagner ses filles à leurs écoles respectives et qu’il souhaite faire équiper son véhicule d’un système anti-démarrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 28 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire de M. A… pour une durée de huit mois au motif que celui-ci avait fait l’objet le 28 juillet 2025 à 2 heures 30 sur la commune de Cheillé d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit sous l’empire d’un état alcoolique.
3. Aux termes de l’article R. 224-6 du code de la route : « I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d’un conducteur ayant commis l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder six mois, aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l’article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement… ». Il résulte de ces dispositions précitées que la restriction du droit de conduire sous condition n’est qu’une possibilité offerte au préfet au regard du comportement du conducteur.
4. En premier lieu, à supposer que M. A… soutienne qu’il aurait dû bénéficier du dispositif précité, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des écritures du requérant qu’il a refusé ce dispositif. En tout état de cause, le préfet d’Indre-et-Loire n’était pas tenu de proposer au requérant le dispositif homologué prévu par les dispositions précitées de l’article R. 224-6 du code de la route.
5. En second lieu, à supposer qu’il soutienne que la mesure est disproportionnée car son permis lui est indispensable pour ses obligations professionnelles et, pour sa vie familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a été contrôlé par les forces de l’ordre alors qu’il conduisait sous l’emprise de l’état alcoolique, avec un taux d’alcool de 1,23 mg/l d’air expiré. Eu égard à la gravité de l’infraction commise consistant en la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique et à la nécessité de préserver la sécurité des autres usagers de la route, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas pris une mesure entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée en suspendant la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de huit mois.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Le greffier,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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