Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 9 juin 2026, n° 2601143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 24 mars 2026, M. O… X… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Couleuvre en vue de la désignation des conseillers municipaux.
Il soutient que :
les opérations électorales sont entachées d’irrégularités dès lors que le candidat, M. F… N…, inscrit sur la liste « Cœur Couleuvre », a publié le 14 mars 2026 un message mettant en avant les élus sortants, en méconnaissance de l’article L. 49-2 du code électoral ;
le candidat tête de liste « Cœur Couleuvre », alors qu’il n’était pas membre du bureau de vote, est resté à proximité de celui-ci, a accosté de nombreux électeurs et est venu sans raison vider les poubelles des isoloirs ;
les dimensions des isoloirs ne permettaient pas l’accès aux personnes en fauteuil roulant, ce qui a obligé un électeur à voter au milieu de la salle en présence d’autres électeurs en attente ; deux électeurs n’ont pas voté dans les isoloirs ; M. N… et Mme I… n’ont pris qu’un seul bulletin et l’ont introduit à la vue de tous dans l’enveloppe prévue à cet effet ;
les circulaires et affiches de la liste « Cœur Couleuvre » ne respectaient pas les dimensions règlementaires ;
depuis la fin de l’année 2025, les membres de la liste « Cœur Couleuvre » ont exercé des pressions et tenu des propos diffamatoires à l’encontre des membres de la liste « Couleuvre pour tous ».
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, M. J… S…, Mme T… I…, M. G… V…, Mme I… E…, M. C… U…, Mme Q… D…, M. M… I…, Mme AA… Y…, M. F… N…, Mme K… A…, M. W… H…, Mme J… R…, et M. B… P…, représentés par Me Martins Da Silva, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X… une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la protestation est irrecevable, d’une part, pour avoir été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux et, d’autre part, pour ne comporter aucune conclusion à fin d’annulation des opérations électorales ;
les griefs soulevés par le protestataire ne sont pas fondés.
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vella,
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Martins da Silva, représentant M. S…, Mme I…, M. V…, Mme E…, M. U…, Mme D…, M. I…, Mme Y…, M. N…, Mme A…, M. H…, Mme R…, et M. B… P….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des opérations électorales en vue du renouvellement général du conseil municipal, qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Couleuvre située dans le département de l’Allier, la liste « Cœur Couleuvre » conduite par M. S… a obtenu 205 voix, et la liste « Couleuvre pour tous » conduite par M. X… a obtenu 100 voix. Dans la présente instance, M. X… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les opérations électorales du premier tour des élections municipales de la commune de Couleuvre.
Sur fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. (….) / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ». Il résulte de ces dispositions que, sauf lorsqu’elle est consignée au procès-verbal des opérations électorales, la réclamation formée contre l’élection du conseil municipal doit être déposée à la sous-préfecture, à la préfecture ou directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection. En l’espèce, le délai de recours contentieux contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales du 15 mars 2026 expirait le 20 mars 2026, à dix-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que M. X…, qui n’a consigné aucune réclamation sur le procès-verbal des opérations électorales, a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par un courrier dont il n’établit pas la date d’envoi, enregistré le 24 mars 2026 au greffe de ce tribunal, contestant la régularité des opérations électorales. Ce faisant, il a saisi la juridiction administrative selon l’une des voies prévues par les dispositions de l’article R. 119 du code électoral précité, mais au-delà du délai imparti par celles-ci et rappelé au point précédent du présent jugement. La protestation qu’il a présentée est ainsi tardive et par suite irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions tendant à l’annulation de l’élection en cause comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X… la somme demandée par M. J… S… et autres sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. X… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de J… S… et autres présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. O… X…, et à M. J… S…, défendeur principal pour la liste « Cœur Couleuvre ».
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Z…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. Z… La greffière,
M. L…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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