Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 juin 2025, n° 2501025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501025 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, Mme E… A… D…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 16 juin 2025 à 13h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Baizet, juge des référés ;
les observations de Me Belliard pour Mme A… D…, non présente car éloignée avant que la juge des référés ne statue, qui ajoute que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif de Mme A… D…, qu’il y a lieu de suspendre la mesure portant interdiction de retour et d’enjoindre sous astreinte au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour dans les meilleurs délais ;
les observations de Mme B… pour le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… A… D…, ressortissante comorienne née le 30 octobre 1998, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Mme A… D… fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers les Comores qui demeure exécutoire malgré son éloignement. Dans ces conditions, Mme A… D… justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai. En outre, eu égard à sa situation personnelle et familiale particulière telle que mentionnée au point 7 de la présente ordonnance, Mme A… D… justifie également d’une situation d’urgence pour demander la suspension de l’interdiction de retour sur le territoire.
4. En second lieu, aux termes de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (…) 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. D’une part, il résulte de l’instruction que la requérante, arrivée au centre de rétention de Pamandzi le 14 juin 2025 à 18h35, a été éloignée de Mayotte dès le lendemain matin par voie maritime. En dépit de la brièveté de son placement en rétention, Mme A… D… a été en mesure de demander au juge des référés, avant son éloignement, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors que si le registre de sortie du centre de rétention a été signé à 9h10, Mme A… D… était encore présente sur le territoire français au moment du dépôt de sa requête compte tenu du délai d’acheminement du centre de rétention administrative vers le port et de l’heure méridienne du départ quotidien du bateau vers les Comores. Il en résulte, et alors même que le conseil de la requérante avait adressé trois mails au centre de rétention aux fins de mise en attente de l’intéressée, que la mesure d’éloignement ne pouvait pas être exécutée alors que le tribunal n’avait pas encore statué sur la requête de Mme A… D… ou informé les parties d’une absence d’audience.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A… D… a été scolarisée à Mayotte depuis au moins l’année 2008 jusqu’en classe de terminale en 2017. Mariée religieusement à un ressortissant français titulaire d’un contrat à durée indéterminée, Mme A… D… a été titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2023 lui ayant permis de travailler. Mme A… D… justifie de la communauté de vie avec son conjoint et leurs trois enfants de nationalité française nés en 2020, 2022 et 2025, le premier étant scolarisé. En outre, le conseil de la requérante déclare à l’audience que Mme A… D… allaite son enfant français âgé de quatre mois, ce qui est corroboré par les mentions du carnet de santé de l’enfant dans sa rubrique relative à la sortie de maternité. Dans ces conditions, compte tenu de ses liens familiaux intenses sur le territoire, Mme A… D… est fondée à soutenir que le préfet a porté une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à un recours effectif. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai et de l’interdiction de retour sur le territoire prises à l’encontre de la requérante, et, compte tenu du jeune âge du dernier enfant français encore allaité par la requérante au moment de son éloignement, d’enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de Mme A… D… dans un délai de 48 heures, et d’enjoindre également au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès son retour à Mayotte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme A… D… de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d’organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de Mme A… D… dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dès son retour à Mayotte.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A… D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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