Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 janv. 2026, n° 2508607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, M. E… D…, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligé, sans délai, à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Le Bourdais d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor, qui indique que le requérant n’a pas effectué de démarches pour renouveler son titre de séjour.
M. D… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. D… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. D…, ressortissant tunisien, est entré en France le 16 mai 2023 en possession d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». Il a ensuite obtenu un titre de séjour pluriannuel valable du 9 août 2023 au 8 août 2025. A la suite d’une interpellation, le préfet des Côtes-d’Armor a pris, à son encontre, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence. M. D… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 25 septembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation à M. A… C…, sous-préfet de Guingamp pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…).
En l’espèce, M. D… soutient qu’il vit en concubinage et que sa compagne est enceinte. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant de démontrer ses allégations et, de surcroît, il a déclaré à l’autorité préfectorale, lors de son audition, qu’il était célibataire et sans enfant à charge. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Si M. D… affirme que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte aucune précision sur ce point. Par conséquent, le moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 25 septembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation à M. A… C…, sous-préfet de Guingamp pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, comme il a été dit au point 4 du présent jugement, M. D… n’apporte aucun élément susceptible de démontrer sa situation familiale. En tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence n’a pas pour effet de remettre en cause son droit de mener une vie privée familiale normale, elle vise simplement à restreindre sa liberté de circulation. Dès lors, le moyen ne peut être qu’écarté.
En troisième et dernier lieu, si M. D… soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte aucun élément sur ce point. Par conséquent, le moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
A. Le BerreLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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