Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2301224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de Mayotte du 20 février 2023 rejetant sa demande tendant à l’octroi d’un congé bonifié d’une durée de 65 jours du 9 juillet au 9 septembre
2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande et de lui accorder le congé bonifié de 65 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’erreur de droit, puisqu’il bénéficie d’un droit d’option sur le fondement de l’article 26 du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023 le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 ;
- le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, brigadier-chef de police, a été affecté dans le département de Mayotte à compter du 1er septembre 2019. Par courrier du 28 novembre 2022, il a sollicité l’obtention d’un congé bonifié de 65 jours consécutifs pour la période du 9 juillet au 9 septembre 2023. Par décision du 20 février 2023, le préfet a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 1 er du décret du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires : « Les dispositions [du] décret du 20 mars 1978 (…) s’appliquent à Mayotte (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur du décret susvisé du 2 juillet 2020 : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat qui exercent leurs fonctions : a) dans un département d’outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu’il est défini à l’article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d’outre-mer, soit dans un autre département d’outre-mer ; b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d’outre-mer ».
Aux termes de l’article 26 du décret du 2 juillet 2020 : « A titre transitoire, les magistrats, les fonctionnaires civils de l’Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées respectivement à l’article 1er du décret du 20 mars 1978 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, au deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou au deuxième alinéa du 1° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent opter :1° Soit pour le bénéfice d’un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées par les textes réglementaires modifiés par le présent décret, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, et utilisé dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture du droit à ce congé bonifié ;2° Soit pour l’application immédiate des conditions fixées par ces textes réglementaires dans leur rédaction issue du présent décret ».
Il résulte des dispositions précitées que, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2020, le décret du 20 mars 1978 permettait aux fonctionnaires de l’Etat exerçant dans un département d’outre-mer et à ceux dont le lieu de résidence habituelle se trouvait dans un département d’outre-mer et qui exerçaient leurs fonctions en métropole de bénéficier, tous les trente-six mois de service ininterrompus, d’une part, de la prise en charge des frais de voyage aller et retour entre leur lieu d’affectation et leur lieu de résidence habituelle et, d’autre part, d’une bonification de congé d’une durée maximale de trente jours consécutifs s’ajoutant au congé annuel. Le décret du 2 juillet 2020 a réformé le dispositif dit des « congés bonifiés » en prévoyant la prise en charge des frais de voyage des agents tous les vingt-quatre mois de service ininterrompus, tout en supprimant la bonification de congé de trente jours, afin de permettre aux bénéficiaires de regagner moins longtemps mais plus souvent le lieu où ils ont le centre de leurs intérêts matériels et moraux. En outre, les dispositions transitoires prévues par le décret du 2 juillet 2020 permettent aux bénéficiaires d’opter soit pour un congé bonifié de 30 jours, soit pour un dernier congé bonifié de 65 jours utilisé dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture du droit de ce congé bonifié.
Pour refuser le congé sollicité, le préfet de Mayotte s’est fondé sur la circonstance que le droit d’option ouvert aux agents par l’article 26 du décret du 2 juillet 2020 n’était pas applicable aux agents qui n’avaient jamais bénéficié d’un congé bonifié avant le 5 juillet 2020.
Le préfet de Mayotte fonde son interprétation du texte sur une note du ministre de l’intérieur du 28 juillet 2022. Il ne résulte toutefois pas des dispositions du 1° de l’article 26 du décret du 2 juillet 2020, notamment pas de l’utilisation du terme « dernier », qui signifie qu’il s’agit d’une dernière application du régime de congé bonifié dans sa version alors en voie de disparition, qu’il ait pour but d’exclure du régime les agents remplissant les conditions qui n’auraient jamais fait usage de ce droit jusqu’alors. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, remplissait, à la date de la décision attaquée, les conditions d’octroi d’un congé bonifié dans sa version antérieure à la réforme du 5 juillet 2020. La décision attaquée est donc entachée d’une erreur de droit.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de Mayotte du 20 février 2023 rejetant sa demande tendant à l’octroi d’un congé bonifié d’une durée de 65 jours du 9 juillet au 9 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, M. B… soit encore affecté à Mayotte. Par suite, les conclusions visant à enjoindre, sous astreinte, au préfet de Mayotte de lui octroyer le droit au congé bonifié d’une durée de 65 jours au titre de l’année 2023 n’ont plus d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B… qui n’est pas représenté par un avocat et ne justifie pas des frais exposés pour la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé d’accorder à M. B… des congés bonifiés est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Lebon
La présidente,
A. Khater,
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- DÉCRET n°2014-729 du 27 juin 2014
- Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020
- Code de justice administrative
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