Tribunal administratif de Mayotte, 1ère chambre, 25 septembre 2025, n° 2301224
TA Mayotte
Annulation 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a constaté que la décision attaquée était effectivement entachée d'une erreur de droit, ce qui justifie son annulation.

  • Accepté
    Erreur de droit concernant le droit d'option

    La cour a jugé que le préfet avait mal interprété les dispositions du décret, ce qui a conduit à un refus injustifié de la demande de congé bonifié.

  • Rejeté
    Demande d'exécution d'une mesure d'exécution

    La cour a estimé que les conclusions visant à enjoindre le préfet de lui octroyer le congé bonifié n'avaient plus d'objet, car il n'était pas certain que le demandeur soit encore affecté à Mayotte.

  • Rejeté
    Frais exposés pour la présente instance

    La cour a rejeté cette demande, le demandeur n'étant pas représenté par un avocat et ne justifiant pas des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2301224
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2301224
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
  2. Décret n°78-399 du 20 mars 1978
  3. DÉCRET n°2014-729 du 27 juin 2014
  4. Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020
  5. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Mayotte, 1ère chambre, 25 septembre 2025, n° 2301224