Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 déc. 2024, n° 2403801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner aux services du ministère de l’intérieur de procéder à la régularisation du versement de son traitement ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une indemnité en réparation des pertes de revenu, du préjudice moral et des pénalités bancaires subis.
Il soutient que :
— le défaut de paiement de son traitement depuis sa mutation dans l’Yonne est imputable à un dysfonctionnement des services de la préfecture de police et du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’Intérieur (SGAMI) de Paris ;
— il en résulte pour lui, outre une altération de son état de santé, une situation de précarité financière, alors qu’il supporte des charges importantes et, en particulier, la garde de son enfant, ainsi que des sanctions bancaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— la situation dont se plaint M. A est en cours de régularisation, laquelle sera effective à la fin du mois, et, dans l’attente, l’intéressé a bénéficié d’un acompte, de sorte que la mesure demandée ne répond pas à la condition d’utilité posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— les conclusions indemnitaires présentées par M. A excèdent l’office du juge des référés et sont donc irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gardien de la paix auparavant affecté en région parisienne, a été muté dans l’Yonne à compter du mois de septembre 2024. Le transfert de la gestion administrative de sa rémunération, du SGAMI de Paris au SGAMI Est, a enregistré un retard, de sorte qu’il n’a pas perçu son traitement du mois d’octobre. Il demande au juge des référés, d’une part, d’ordonner aux services du ministère de l’intérieur de procéder à la régularisation du versement de son traitement, d’autre part, de condamner l’Etat au versement d’une indemnité en réparation des pertes de revenu, du préjudice moral et des pénalités bancaires subis.
Sur l’injonction demandée :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure, d’une part, ne soit pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, d’autre part, présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que les services du ministère de l’intérieur ont entrepris la régularisation du droit de M. A au versement de son traitement et accordé à l’intéressé, dans l’attente de la finalisation imminente de cette opération, un acompte d’un montant de 1 939 euros, soit environ 85 % de sa rémunération mensuelle. Le requérant n’est donc plus, à ce jour, exposé aux conséquences financières du dysfonctionnement administratif dont il a été victime à l’occasion de sa mutation. Dans ces conditions, la mesure demandée ne remplit pas les conditions d’utilité et d’urgence posées par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Ainsi défini, l’office du juge des référés exclut qu’il condamne l’administration au paiement d’indemnités en réparation des conséquences dommageables de ses agissements, quels qu’ils soient. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont donc, dans le cadre juridictionnel qu’il a lui-même défini pour introduire son action, irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’intervention du juge des référés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon, le 5 décembre 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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