Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2518322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Vernier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident et la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, que le rejet de sa demande de titre de séjour la place dans une situation irrégulière et une situation financière précaire alors qu’elle vit régulièrement en France depuis sept ans, qu’elle risque de perdre son emploi et que cette décision l’empêche de s’inscrire en école d’ingénieur ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité des décisions des 23 mai et 4 juin 2025 ; en effet, la décision du 23 mai 2025 a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 7 quater de l’accord franco-tunisien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 18 juin 2025 sous le n° 2517045 par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 10 juillet 2025, en présence de Mme Canaud, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— et les observations de Me Gomes, représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Me Vernier pour Mme A, a été enregistrée le 10 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 14 mai 2003, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » valable du 14 mai 2021 au 13 juillet 2024. Elle a sollicité le 5 mai 2024, la délivrance d’une carte de résident au titre de l’accord franco-tunisien. Par une décision du 24 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Mme A a présenté une nouvelle demande le 17 mars 2025. Par une décision du 23 mai 2025, le préfet de police a, une nouvelle fois, rejeté sa demande de titre de séjour. Par un message du 4 juin 2025 sur le site internet dédié, la préfecture de police l’a par ailleurs informée que sa demande était clôturée « pour des raisons techniques ». Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions du 23 mai 2025 et du 4 juin 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier et des précisions apportées à l’audience, que Mme A, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » valable du 14 mai 2021 au 13 juillet 2024, était employée en qualité de serveuse polyvalente par la société Poke Up 14 en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2024 et que son contrat a été suspendu le 30 juin 2025 par son employeur en raison de l’absence de renouvellement de son dernier récépissé. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle doit disposer d’un titre de séjour valide pour poursuivre sa scolarité à l’École supérieure d’informatique – électronique – automatique (ESIEA) et pour obtenir un prêt bancaire. Si le préfet de police soutient que Mme A a été convoquée à la préfecture le 13 juin 2025 pour un réexamen de sa situation et qu’elle ne s’y est pas présentée, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit, alors que Mme A a contesté, à l’audience, avoir été destinataire d’une telle convocation. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée en France en 2018 à l’âge de quinze ans, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » dès sa majorité et a toujours été en situation régulière. Ses deux parents, également ressortissants tunisiens, résident de manière régulière sur le territoire, et bénéficient d’une carte de résident. Mme A est scolarisée depuis 2019 en France, est inscrite en deuxième année de classe préparatoire à l’ESIEA pour l’année universitaire 2024-2025 et travaillait au titre d’un contrat à durée indéterminée. En outre, s’il ressort des termes de la décision du 23 mai 2025 que le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A une carte de résident au titre de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, il ressort également des données issues du service de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) produites en défense, et il n’est pas contesté, que la demande de titre de séjour a été présentée par l’intéressée, à titre subsidiaire, en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Au vu de l’ensemble de ces éléments, les moyens tirés, d’une part, d’un défaut d’examen sérieux de la demande de Mme A, et, d’autre part, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 mai 2025.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 23 mai 2025 jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Il en est de même, par voie de conséquence, de celle du 4 juin 2025 par laquelle le préfet de police a, « pour des raisons techniques », clôturé la demande en ligne de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le préfet de police sur le fondement de ces dispositions.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution des décisions du 25 mai 2025 et du 4 juin 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et a clôturé sa demande en ligne « pour des raisons techniques » est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet de police au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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