Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 27 déc. 2024, n° 2304668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2023 et 13 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Dalle-Crode, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de son entretien d’évaluation établi au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministère de l’intérieur de faire procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à une nouvelle évaluation et à l’établissement d’un nouveau compte-rendu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il occupe actuellement le 11ème échelon du grade de technicien principal de police technique et scientifique et il exerce les fonctions de spécialiste en traces technologiques ;
— l’entretien professionnel a été mené par son N+3 ;
— en même temps que d’autres collègues, il a demandé de l’aide à plusieurs structures ;
— en 2021 il a mal vécu d’être chargé d’une mission, à Paris, qui dépassait ses attributions ; il a été menacé de sanction disciplinaire pour insubordination ;
— ses conditions de travail se sont dégradées en raison du management directif de sa supérieure hiérarchique, ce qui a eu une influence sur ses conditions de travail et sa santé ;
— il a décidé d’effectuer au mois d’août 2022 un signalement sur la cellule Signal-Discri du ministère de l’Intérieur ;
— il a été entendu, le 8 décembre 2022, dans le cadre d’une enquête administrative interne menée par l’IGPN ; il n’a pas eu connaissance de ses conclusions ;
— lors de son entretien d’évaluation, le 23 mars 2023, il lui a été reproché d’avoir fait ce signalement ;
— sa hiérarchie a estimé que ce signalement constituait un manque de loyauté et que cela entachait la confiance envers lui ;
— les items « qualités relationnelles » et « sens des responsabilités », auparavant toujours très bien évalués sont devenus comme étant « à développer » ;
— l’autorité hiérarchique l’engage « en 2023 à répondre aux attentes de sa hiérarchie en matière de comportement » :
— en application des dispositions combinées des articles L 135-4 et L 133-3 du code général de la fonction publique, il ne peut lui être tenu rigueur d’avoir pensé qu’il était harcelé ;
— dans un tel contexte, sa notation est une sanction déguisée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre et 16 décembre 2024, ce dernier non communiqué, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’inspection générale de la Police nationale a procédé au classement du signalement effectué par M. B, considérant que sa situation n’était pas constitutive de harcèlement moral ;
— le N+3 de M. B suivait au quotidien son travail et était donc parfaitement légitime pour réaliser son entretien professionnel afin d’apprécier sa valeur professionnelle ;
— M. B n’a pas fait l’objet de harcèlement moral ;
— il s’est montré déloyal ;
— le compte-rendu de l’entretien d’évaluation professionnel n’est pas une sanction déguisée ;
— M. B a démissionné de ses fonctions au SNPS le 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
— le code de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— l’arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l’entretien professionnel de certains personnels du ministère de l’intérieur ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Dalle-Crode pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, était technicien principal de police technique et scientifique, affecté au service central de la police technique et scientifique à Écully. Il demande au tribunal d’annuler le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct ».
3. Il est constant que la supérieure hiérarchique directe de M. B était absente lors de l’entretien professionnel du requérant. Selon le ministre de l’intérieur, le N + 2, avait changé de positionnement hiérarchique, ce que ne contredisent pas, par leur date ou leur contenu, les mails de M. C des 23 janvier et 25 avril 2023. Dans ces conditions la conduite de l’entretien professionnel par le chef du laboratoire central de criminalisation numérique n’est pas irrégulière.
4. En deuxième lien aux termes de l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant l’appréciation de la valeur professionnelle, pour avoir : 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code./ Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée « . Aux termes de l’article L. 133-3 du même code : » Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; 2° Formulé un recours ; auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique « . Enfin, aux termes de l’article L. 133-2 : » Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
5. En vertu de ces dispositions, l’évaluation des fonctionnaires ne peut être altérée lorsqu’ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins. Toutefois, l’exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment de l’obligation d’obéissance hiérarchique et de loyauté à laquelle ils sont tenus.
6. Lorsque le juge est saisi d’une contestation de l’évaluation d’un fonctionnaire à raison de cette dénonciation, il lui appartient, pour apprécier l’existence d’un manquement professionnel et, le cas échéant la possibilité d’en faire mention dans le compte-rendu d’évaluation, de prendre en compte les agissements de l’administration dont le fonctionnaire s’estime victime ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier a dénoncé les faits, au regard notamment de la teneur des propos tenus, de leurs destinataires et des démarches qu’il aurait préalablement accomplies pour alerter sur sa situation.
7. M. B soutient avoir, dans un premier temps, refusé une mission que lui avait attribuée son supérieur hiérarchique, sans l’en avoir préalablement informé, et dont il estimait qu’elle excédait le cadre de ses attributions. Il aurait accepté dans un second temps, après avoir été convoqué par sa hiérarchie, qui l’aurait menacé d’une sanction disciplinaire. Sans communiquer au tribunal le contenu du signalement, M. B affirme avoir déposé une alerte sur la cellule Signal-Discri du ministère de l’intérieur qui est ouverte à l’ensemble des agents de la police nationale témoins ou victimes de discrimination ou de harcèlement en recherche d’information, de conseil ou d’assistance. M. B a été entendu par l’IGPN, à la suite de ce signalement.
8. En défense, le ministre de l’intérieur a produit des documents dont il résulte que M. B n’a subi aucun agissement relevant de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique. Lors de l’évaluation de M B, son supérieur hiérarchique a mentionné dans le compte rendu d’évaluation d’entretien professionnel que M. B avait fait preuve d’un manque de loyauté envers sa hiérarchie, la mettant en cause dans le traitement d’un incident survenu en 2021, alors que cet incident était le résultat d’un comportement inadapté de M. B et qu’il avait été traité avec beaucoup de bienveillance de la part de sa hiérarchie.
9. Selon le requérant cette mention qui est en lien avec le signalement méconnaîtrait les dispositions des articles L. 133-2, L. 133-3 et L. 135-4 du code de la fonction publique.
10. Toutefois, alors, d’une part que M. B ne communique pas les termes dans lesquels il a saisi la cellule Signal-Discri, et que, d’autre part, les seules circonstances qu’il décrit ne reflètent aucun harcèlement moral, le compte-rendu de son entretien d’évaluation pouvait, sans erreur de droit, tenir compte de cet évènement dans les items « qualités relationnelles » et « sens des responsabilités », signaler que M. B avait manqué de loyauté envers son administration et que cet évènement avait entaché la confiance qu’on pouvait lui accorder, en dénonçant une situation de harcèlement moral.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, à verser à M. B au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2304668
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