Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2433272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 5 mai 2025, la société conception, études et réalisations électriques, représentée par Me Cordier, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser une provision de 2 212 583,83 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, assortie d’une indemnité forfaitaire pour recouvrement de 40 euros et des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’existence de la créance dont elle se prévaut, n’est pas sérieusement contestable, dès lors qu’elle a respecté la procédure d’établissement du décompte général définitif, conformément aux dispositions du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, dans sa version en vigueur à compter de l’arrêté du 3 mars 2014, elle a régulièrement procédé à l’envoi et à la notification de son projet de décompte final au maitre d’œuvre, le Groupe 6 et au maître d’ouvrage qui a refusé le pli, et d’autre part, l’AP-HP n’a notifié aucun décompte général dans le délai de 30 jours, la société CEREL a donc notifié à l’AP-HP et au Groupe 6, par un courrier du 8 novembre 2024, un projet de décompte général, qui en l’absence de réponse dans un délai de 10 jours, est devenu le décompte général et définitif ;
— le montant de la créance n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 2 212 583, 83 euros TTC.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 7 mars, 30 avril et 2 juin 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, représentée par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint à la société CEREL de constituer des garanties financières auprès d’un établissement de crédit ou par l’utilisation d’un compte séquestre à hauteur du montant des éventuelles condamnations et de mettre à la charge de la société CEREL la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, le représentant légal n’a pas qualité pour agir dès lors que son identité et sa qualité précises ne sont pas précisées ;
— l’établissement du projet de décompte final est irrégulier, il est notamment incomplet au regard des articles 13.3.1 et 13.3.7 du CCAG, dès lors qu’il ne contient pas les calculs des quantités prises en compte, effectués, à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires, le calcul avec justifications à l’appui des coefficients d’actualisation ou de révision des prix, les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire, les pièces justifiant les débours effectués au titre de l’article 26.4, dont il demande le remboursement, les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire ;
— l’établissement du projet de décompte général est irrégulier, il est notamment incomplet dès lors qu’il ne contient pas le projet d’état du solde faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels, le projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde et que le projet de décompte final est incomplet ;
— l’établissement du projet de décompte général et final est irrégulier, la société CEREL n’a pas régulièrement transmis son projet de décompte final et son projet de décompte général au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, elle a méconnu son obligation de transmission électronique des demandes de paiement, conformément à l’article L. 2192-1 du code de la commande publique et à l’article 11.10.2 du CCAG, version en vigueur en 2021 ;
— la transmission par voie postale des projets de décompte final et général est irrégulière au regard de l’article 13.3.2 du CCAG Travaux et de l’article 2.2.3 du cahier des clauses techniques communes, dès lors qu’ils ont été adressés à la mauvaise direction de l’AP-HP et qu’ils n’étaient pas en quatre exemplaires ;
— l’obligation dont se prévaut la société CEREL est sérieusement contestable ;
— le versement d’une provision doit être subordonnée à la constitution d’une garantie, les fonds de la société CEREL sont insuffisant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 30 novembre 2020, le groupe hospitalo-universitaire l’Assistance publique-hôpitaux de Paris Sorbonne université a conclu avec la société conception études et réalisations (CEREL) un marché public de travaux pour le lot n°6a « Electricité CFO – Cfa » relatif au regroupement des services de neurologie à Castaigne, pour une durée de vingt-huit mois à compter de la notification de l’ordre de service. Par la présente requête, la société CEREL demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le groupe hospitalier universitaire AP-HP Sorbonne université, à lui verser, à titre de provision, la somme de 2 212 583,83 euros, correspondant au décompte général et définitif.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
2. D’une part, aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final (). / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire () ». Aux termes de l’article 13.3.2 : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux () ». Aux termes de l’article 13.3.4 : « En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4 »
3. D’autre part, aux termes de l’article 13.4.2 du CCAG Travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après:/ – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire () « . Aux termes de l’article 13.4.3 : » Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties () « . Aux termes de l’article 13.4.4 : » Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé (). / Si, dans [un] délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif () ".
4. Il résulte de la combinaison des stipulations citées aux points 3 et 4 que, même si elle intervient après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4. Toutefois, dès lors qu’en application de l’article 13.4.2, l’expiration du délai de trente jours prévu par celui-ci est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n’ont pas tous deux reçus le document en cause. Lorsque ce délai est expiré, le titulaire notifie au maître d’ouvrage un projet de décompte général. Le maître de l’ouvrage dispose alors d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour notifier le décompte général au titulaire. A défaut, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif du marché.
5. La société CEREL soutient avoir transmis par colissimo du 6 août 2024 son projet de décompte final simultanément au maître d’ouvrage, l’AP-HP sorbonne université et au maître d’œuvre, Groupe 6, qui n’a pas été suivi, dans le délai de trente jours, conformément aux dispositions de l’article 13.4.2 du CCAG travaux, de l’envoi par le maître d’ouvrage d’un décompte général, qu’elle a en conséquence établi un projet de décompte général, reçu le 20 novembre 2024 par l’AP-HP et le 18 novembre par la société Groupe 6, qui est devenu, en l’absence de réponse dans un délai de dix jours, le décompte général et définitif tacite. Toutefois, alors que le titulaire doit transmettre son projet de décompte final par tout moyen afin d’établir une date certaine, il résulte de l’instruction une incohérence quant à la notification du projet de décompte final à l’AP-HP le 6 août 2024, qui selon les indications portées sur la page de suivi en ligne du colissimo, aurait été refusé par le destinataire le 10 septembre 2024, alors que le bordereau du colis précise que le colis a été réexpédié pour cause de fausse destination. Par ailleurs, si la société requérante produit une attestation de livraison du projet de décompte final au maître d’œuvre, elle n’établit pas, ni même n’allègue avoir sollicité de l’administration postale une attestation justifiant de la régularité de l’opération de présentation de son envoi à l’adresse du maître d’ouvrage. Dans ces conditions, dès lors que la notification régulière du projet de décompte final au maître d’ouvrage n’est pas établie, le délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2 du CCAG Travaux, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4, n’a pu commencer à courir. Par suite, la société CEREL ne peut se prévaloir de l’existence d’un décompte général et définitif intervenu tacitement le 2 décembre 2024, et l’obligation dont elle se prévaut doit être regardée comme étant sérieusement contestable.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’AP-HP, que la requête doit être rejetée, y compris par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société CEREL une somme de 2 000 euros à verser à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société conception, études et réalisations électriques est rejetée.
Article 2 : La société CEREL versera une somme de 2 000 euros à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société conception, études et réalisations électriques et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-3
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