Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 29 août 2025, n° 2501635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20, 22 et 25 août 2025, M. B A, représenté par Me Michel demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025, notifié le 20 août, par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ;
3°) de condamner l’Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative, au versement d’une somme de 1 200 euros à
Me Michel, son conseil, qui renoncera alors au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— le préfet n’a pas suffisamment motivé en droit et en fait sa décision et n’a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation commettant ainsi une erreur de droit ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation;
— le préfet a porté une atteinte excessive au droit à mener une vie privée et familiale normale et sa décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grossrieder pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 14h00 :
— le rapport de Mme Grossrieder, présidente,
— les observations de Me Michel pour M. A qui reprend les observations présentées à l’appui de sa requête ;
— et les observations de M. D, pour le préfet du Doubs, qui reprend les observations présentées à l’appui du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet du Doubs a prononcé à l’encontre de M. A, ressortissant sénégalais, né le 4 avril 1989, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 13 mai 2024, le tribunal a rejeté le recours de M. A contre cet arrêté. L’intéressé s’est cependant maintenu irrégulièrement sur le territoire français. En conséquence, par un arrêté du 11 août 2025, dont M. A demande l’annulation par la présente requête, le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande provisoire d’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
3. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ».
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C E, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 29 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment les mesures assignant à résidence un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Doubs a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A avant de décider de l’assigner à résidence dans le département du Doubs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et celui tiré de l’absence d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée, doivent être écartés.
6. En troisième lieu, M. A soutient que les modalités de l’assignation à résidence ne lui permettent pas d’être aux côtés de sa fille âgée de six mois et hospitalisée pour une pathologie cardiaque à Strasbourg. Toutefois, en se bornant à produire un certificat d’hospitalisation des hôpitaux universitaires de Strasbourg daté du 18 août 2025 pour Laya A, une attestation établie le 26 août 2025 par un pédiatre de Bavilliers et faisant état d’une nécessité de chirurgie à cœur ouvert pour la fille de M. A et alors qu’il n’est démontré ni la durée de l’hospitalisation, ni même la date de l’intervention chirurgicale, le requérant n’établit ni le caractère disproportionné des modalités de son assignation à résidence, ni leur incompatibilité avec sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, le préfet du Doubs ne peut être regardé comme ayant méconnu l’intérêt supérieur de sa fille au sens des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas non plus porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des informations dont il disposait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Doubs et à Me Michel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La magistrate désignée,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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