Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 févr. 2026, n° 2600745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence, subsidiairement de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il vit avec sa fille, de nationalité française née le 31 mai 2024, depuis la sortie de cette dernière de la pouponnière il y a quelques semaines, il souhaiterait trouver un travail et un logement pour s’occuper de sa fille dans de bonnes conditions et percevoir les allocations de la caisse d’allocations familiales ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de délivrance de la carte de séjour « vie privée et familiale » dans la mesure où :
- cette décision n’est pas motivée ;
- il appartient au préfet de lui indiquer les pièces manquantes à son dossier conformément aux dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête, enregistrée le 25 novembre 2025, sous le n° 2505564, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signé à New-York ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Par ailleurs l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B…, ressortissant algérien né le 24 février 1990, a déposé une demande de titre de séjour le 11 octobre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de la décision née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur sa demande d’admission au séjour.
5. Pour soutenir que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. B… fait valoir que la décision en litige fait obstacle à ce qu’il puisse subvenir aux besoins de sa fille née le 31 mai 2024 et qui est sortie en décembre de la pouponnière du Havre, en trouvant un travail et un logement et en percevant les allocations de la caisse d’allocations familiales. Toutefois, M. B… n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il pourrait être recruté et notamment ne justifie d’aucune qualification professionnelle ou de recherche d’emploi. Enfin, la circonstance que M. B… est père d’un enfant de nationalité française fait obstacle à ce qu’une mesure d’obligation de quitter le territoire français soit prise à l’encontre de l’intéressé. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d’urgence posée par l’article L 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de M. B… aux fins de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé. Par suite, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 10 février 2026.
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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