Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 29 mai 2026, n° 2601824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. B… A…, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une nouvelle durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur la condition tenant à l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors que les modalités de la mesure contestée portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs ; son contrat de travail a été suspendu le privant de toutes ressources ; il se trouve dans une situation de précarité ; les contraintes des horaires rendent difficiles l’organisation de sa vie quotidienne notamment ses déplacements avec ses enfants dans le cadre de leur scolarité et de leurs activités extrascolaires ; sa concubine exerce une activité professionnelle ; son isolement social a entrainé une dégradation de son état de santé psychologiques et un suivi médical rapproché a été mis en place ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation ; le préfet a fait, à tort, application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont plus contraignantes que celles de l’article L. 731-1 du même code, en estimant que son expulsion ne pouvait pas être exécutée dans un délai raisonnable en raison de la seule absence de document de voyage en cours de validité ; il ne ressort pas de l’arrêté en litige que l’administration aurait accompli les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire ; l’existence de « tensions diplomatiques » avec l’Algérie ne suffit pas à établir que son expulsion ne constitue pas une perspective raisonnable d’expulsion ;
- il méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entaché d’une erreur d’appréciation ; l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de l’enfant ; il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2012 et ils ont eu trois enfants, eux-mêmes ressortissants français ; il contribue à leur entretien et à leur éducation ; l’arrêté contesté, par ses modalités, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants ; son contrat de travail a été suspendu et il se retrouve sans ressource ; sa concubine exerce un emploi ; les contraintes horaires complexifient l’organisation de sa vie quotidienne notamment eu égard aux déplacements scolaires et extrascolaires de ses enfants ; en raison de l’isolement social, son état de santé s’est progressivement dégradé.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige n’est pas remplie ;
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 avril 2026.
Vu :
- la requête n°2601823 enregistrée le 5 mai 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 mai 2026 à 14h00, en présence de Mme Batisse, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Féménia, présidente,
- les observations de Me Demars, représentant M. A…, qui reprend ses écritures et insiste sur l’erreur de droit commise par le préfet qui a fondé, à tort, la décision en litige sur les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que la seule circonstance tirée de l’absence de passeport ne permet pas de justifier cette assignation à résidence et le préfet ne se prévaut pas de circonstances particulières concernant la perspective raisonnable d’éloignement. Il insiste également sur le fait que l’administration ne démontre pas avoir pris attache avec les autoritaires consulaires compétentes pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour l’intéressé. Enfin, il précise que la décision en litige et ses modalités emportent des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Me Demars, a été enregistrée le 27 mai 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien entré en France en 2002, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 23 juin 2025. Par un arrêté du 10 octobre 2025, M. A… a été assigné à résidence pour une durée de six mois. Par un arrêté du 27 avril 2026, le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 27 avril 2026.
Sur les conclusions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
La décision par laquelle le préfet assigne à résidence un ressortissant étranger sur le fondement de l’article L. 731-1 ou de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne crée une situation d’urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement et immédiatement sa situation.
Par son arrêté du 27 avril 2024, le préfet de l’Allier a assigné M. A… à résidence pour une durée de six mois en lui faisant obligation de se présenter tous les jours, y compris les jours fériés et les week-ends, entre 9 heures et 10 heures au commissariat de police de Montluçon et de se maintenir tous les jours, y compris les jours fériés et les week-ends, dans les locaux où il demeure de 14 heures à minuit. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté contesté, M. A… soutient que les modalités de cette assignation à résidence portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ces enfants mineurs. Il soutient que son contrat de travail aurait été suspendu à la suite du précédent arrêté l’assignant à résidence, le privant de toutes ressources et le plaçant dans une situation de précarité, que les modalités de la décision en litige rendent « difficiles » l’organisation quotidienne de sa vie de famille notamment au regard des déplacements pour amener ses enfants à l’école et à leurs activités extrascolaires et enfin que son isolement social a entrainé une dégradation de son état de santé psychologique. Toutefois, aucune des pièces versées au dossier ne permet de démontrer que la mesure d’assignation à résidence contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts personnels de M. A… alors qu’il résulte de l’instruction qu’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 30 juin 2025, qu’il ne démontre pas la précarité de sa situation financière et qu’il n’établit pas que sa concubine exercerait au jour de la présente ordonnance une activité professionnelle qui serait incompatible avec les horaires des activités scolaires et extrascolaires de leurs enfants. Dès lors, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, Me Demars et au préfet de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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